L'arrêt rendu par la Cour de cassation, réunie en Chambre mixte le 17 novembre 2006, est relatif au déchargement d'une caution par la perte du bénéfice de cession d'actions. Plus précisément, la Cour tente d'éclaircir les termes de l'article 2314 du Code civil disposant que « la caution est déchargée, lorsque la subrogation aux droits, hypothèques et privilèges du créancier ne peut plus, par le fait de ce créancier, s'opérer en faveur de la caution ».
En l'espèce, un cautionnement avait été souscrit au bénéfice d'une société en garantie des dettes de l'exploitation d'un fonds de commerce. Le jour même de la souscription de ce cautionnement, la société créancière prenait sur le fonds une inscription provisoire de nantissement, autorisée la veille par le président du Tribunal de grande instance. Cette inscription n'ayant pas été prise définitivement dans le délai requis, la caution, qui ne pouvait plus espérer être subrogée dans le bénéfice du nantissement, demanda à être déchargée de son engagement en application de l'article 2314 du Code civil.
[...] La pluralité des sûretés du créancier rassure donc la caution qui y voit une garantie de remboursement de l'avance qu'elle aura octroyée. L'appréciation en deux temps de l'existence de ces sûretés semble donc la plus proche de l'esprit de l'article 2314 du Code civil, rédigé en vue d'éviter au maximum que la caution ne supporte le poids définitif de l'engagement du débiteur. La redéfinition du fait du créancier L'article 2314 du Code civil est la source d'une ambiguïté textuelle ayant débouché sur une division entre les chambres de la Cour de cassation. [...]
[...] La Chambre commerciale, le 15 février 2000, a même été jusqu'à affirmer qu'une caution ne saurait reprocher au créancier de ne pas avoir conservé un droit qu'il pouvait ne pas acquérir et sur lequel, par conséquent, elle ne pouvait compter Toutefois, ce principe est fréquemment assoupli par les juges. Non seulement la caution peut se prévaloir des sûretés que le créancier s'est engagé à prendre (Cass. Com juillet 2002 et Cass. Com février 2001), mais la jurisprudence se satisfait de la simple croyance légitime de la caution dans le fait que le créancier allait constituer la sûreté considérée (Cass. [...]
[...] Elle opte ainsi pour une conception large du fait du créancier Désormais, le non-exercice d'une faculté s'assimile entièrement au fait du créancier au sens de l'article 2314 du Code civil. Par cette redéfinition, la Chambre mixte de la Cour de cassation élargit les conditions d'application de l'article 2314 du Code civil dans un seul et unique but : renforcer encore un peu plus la protection de la caution en permettant à celle-ci de bénéficier plus couramment de l'application de l'article 2314. [...]
[...] Sur renvoi, la Cour d'appel d'Agen, le 30 juin 2004, rallia la position de la 1re Chambre civile. Elle estima que le fait de ne pas rendre définitif le nantissement judiciaire provisoire d'un fonds de commerce, en l'absence d'engagement pris par le créancier sur ce point, ne constituait pas un fait susceptible de décharger la caution de son obligation. La caution se pourvut en cassation, s'appuyant sur la bonne foi contractuelle et invoquant la jurisprudence de la Chambre commerciale, supposée être favorable dans ce genre de circonstances à la libération de la caution. [...]
[...] La caution voit donc s'étendre toujours un peu plus les moyens de défense qui s'offrent à elle, parfois même au risque d'amoindrir considérablement la sécurité juridique des contrats de cautionnement. [...]
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