L'article 1844 alinéa 1 du Code civil dispose que "tout associé a le droit de participer aux assemblées collectives". Ainsi, tous les associés d'une société peuvent prendre part aux assemblées générales et exprimer leur opinion. Encore faut-il qu'ils soient prévenus, convoqués à ces assemblées. Tel est l'objet de l'arrêt rendu par la Chambre mixte de la Cour de cassation le 16 décembre 2005.
En l'espèce, une assemblée générale s'est tenue le 7 février 2002 alors que la lettre de convocation avait été présentée au domicile d'un associé le 28 janvier de la même année. Ainsi, Mme Dominique A, associée de la SCAI a assigné Mme X, associée et gérante, ainsi que deux autres associées, Mmes Marie-Claude A et Y et la SCAI, aux fins de voir prononcer la révocation de la gérante, la dissolution de la société, la nullité de l'assemblée générale du 7 février 2002 et de voir désigner un mandataire ad hoc.
[...] Cette question est plus qu'important et sur ce point que la Chambre mixte de la Cour de cassation a eu à se prononcer. Le point de départ du délai de quinze jours Ce n'est pas la première fois que la Cour de cassation doit se prononcer sur ce point. En effet, un arrêt de la Chambre commerciale de la Cour de cassation en date du 11 janvier 2005 avait approuvé une Cour d'appel d'avoir retenu que "la lettre de convocation a bien été adressée le 1er octobre 1996, soit quinze jours avant la tenue de l'assemblée, conformément à l'article 40 du décret du 3 juillet 1978, que le jour d'envoi de la convocation n'est pas compté alors que le jour de la tenue de l'assemblée l'est, que l'associé était présent lors de l'assemblée générale , que, dès lors, le délai légal de convocation avait été respecté". [...]
[...] En effet, la première Chambre civile de la Cour de cassation estimait que les dispositions de l'article 40 du décret étaient impératives de sorte que la violation de ces dispositions entraînait la nullité de la délibération. C'est ce qui ressort d'un arrêt du 4 octobre 1988. En revanche, la troisième Chambre civile de la Cour de cassation jugeait que les modalités de convocation des associés à une assemblée générale ne rentraient pas dans le champ d'application de l'article 1844-10 alinéa 3. [...]
[...] La Chambre mixte a estimé que l'utilisation de fonds sociaux à des fins personnelles était une cause de révocation de la gérance. Enfin, la Chambre mixte se prononce sur les motifs de dissolution d'une société. Les juges ont estimé que la mésentente entre les associés d'une société, si elle ne paralyse pas le fonctionnement de la société, ne suffit pas à dissoudre une société. Ainsi, cet arrêt est riche d'enseignement. Il se prononce sur trois points, dont la convocation des associés à une assemblée générale. Point qui a longtemps fait débat mais qui aujourd'hui semble définitivement tranché. [...]
[...] Ainsi, la Chambre mixte de la Cour de cassation se prononce sur le délai de convocation des associés aux assemblées générales elle précise également quelle est la sanction en cas de non-respect de ce délai (II). De la convocation des associés à une assemblée générale La convocation des associés à une assemblée générale est bien entendue régie en droit français et donc soumise à un délai mais la Chambre mixte de la Cour de cassation a eu à se prononcer sur le point de départ de ce délai La computation des délais L'article 1844 alinéa 1er du Code civil dispose que "tout associé a le droit de participer aux décisions collectives". [...]
[...] Les juges de la Cour de cassation ont adopté cette solution dans un souci de sécurité juridique. Ainsi, tout risque de contentieux disparaît ainsi en cas de retard dans l'acheminement du courrier ou de mauvaise foi de l'associé dans l'hypothèse de réception tardive. De plus, cette solution avait déjà été retenue en matière de convocation de copropriétaires dans un arrêt de la troisième Chambre civile le 11 mars 2003. L'arrêt du 16 décembre 2005 va plus loin et précise quelle sera la sanction en cas de non-respect du délai de quinze jours. [...]
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