L'arrêt du 3 février 2004 rendu par la chambre criminelle de la Cour de cassation aborde le thème de l'obligation de consulter le comité d'entreprise en cas de prise de participation lors de la création d'une société.
En l'espèce, l'association pour la sauvegarde de l'enfance (ASEI) a constitué avec une association une société civile immobilière (SCI), dans le capital de laquelle elle a pris une participation majoritaire. Le but de cette opération était l'absorption de l'association et l'acquisition de l'immeuble où cette dernière exploitait une maison de retraite. Le syndicat CGT ASEI estime que le comité d'entreprise aurait dû être consulté avant la réalisation de l‘opération.
La cour d'appel de Toulouse condamne le 16 janvier 2003 le directeur général pour entrave au fonctionnement du comité central d'entreprise de l'association pour la sauvegarde des enfants invalides. Le comité central d'entreprise de l'ASEI aurait dû donc être consulté préalablement à la création de la société civile immobilière ASEI IMMO. De plus, compte tenu des conséquences possibles de la création d'une telle société, les institutions représentatives du personnel auraient dû au préalable être informées.
[...] Il est alors plus sollicité que le conseil d'administration qui n'est pas, faute de clause statutaire, nécessairement convoqué pour toute «prise de participation» décidée par le directeur général ou l'un de ses délégués. Enfin, la position de la Cour rappelle à l'ordre certains chefs d'entreprises voulant contourner l'obligation de consultation de comité d'entreprise lorsque l'investissement paraît peu important. Mais, la solution est extrêmement sévère à l'égard de ces derniers, puisque l'obligation de consultation préalable n'est plus limitée aux seuls projets économiques et financiers importants, et la condamnation est lourde: il s‘agit délit d‘entrave au fonctionnement du comité d‘entreprise. [...]
[...] Arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation février 2004 L'arrêt du 3 février 2004 rendu par la chambre criminelle de la Cour de cassation aborde le thème de l'obligation de consulter le comité d'entreprise en cas de prise de participation lors de la création d'une société. En l'espèce, l'association pour la sauvegarde de l'enfance (ASEI) a constitué avec une association une société civile immobilière dans le capital de laquelle elle a pris une participation majoritaire. Le but de cette opération était l'absorption de l'association et l'acquisition de l'immeuble où cette dernière exploitait une maison de retraite. [...]
[...] La Cour fait une application très stricte, des textes: tout projet de restructuration devra être transmis au comité d'entreprise. Il ne semble pas qu'il faille faire de l'importance de l'opération une exigence à laquelle est subordonnée de manière générale l'existence de l'obligation du chef d'entreprise[vii], puisque le législateur utilise ce critère quantitatif qu'à deux occasions en matière de restructuration : lorsqu'il définit les compétences du comité central d'entreprise[viii] et lorsqu'il impose la consultation du comité d'entreprise quand le chef d'entreprise envisage de procéder à une modification importante des structures[ix]. [...]
[...] En conséquence en l'espèce, l'absence de consultation du comité central d'entreprise d'une association, absorbée par une autre, sur le projet de création d'une SCI constitue un délit d'entrave. La Cour de cassation rejette le pourvoi. Dans cet arrêt, la Cour de cassation affirme que la prise de participation consécutive à la création d'une société est une opération de restructuration nécessitant la consultation préalable du comité d'entreprise En abandonnant le critère quantitatif, elle précise que cette solution est valable quelle que soit l'importance de l‘opération, ce qui pose alors des problèmes en pratique (II). [...]
[...] Une conception large de la notion de restructuration réaffirmée Selon la Cour de cassation, il n'y a aucune distinction selon que l'entreprise prend une participation dans une société déjà constituée ou à constituer. Elle fonde son raisonnement sur les articles L432-1 et L435-3 du Code du travail. L'article L432-1 alinéa 8 vise les opérations de restructuration pour lesquelles le chef d'entreprise doit consulter le comité d'entreprise. La liste est longue (fusion, cession, modification importante des structures de production, acquisition, cession de filiales, prise de participation active et passive) mais n'est pas pour autant exhaustive. [...]
Bibliographie, normes APA
Citez le doc consultéLecture en ligne
et sans publicité !Contenu vérifié
par notre comité de lecture