La chambre criminelle de la Cour de cassation adopte une jurisprudence constante sur le recel. L'extension de l'infraction et sa large application, surtout justifiée pour des prévenus professionnels, est reproduite dans cet arrêt récent du 24 septembre 2008 de la chambre criminelle. Arrêt de rejet, forme qui confirme la constance de la jurisprudence en ce qui concerne les éléments constitutifs du recel.
Dans le cadre du recel d'abus de confiance les biens constitutifs sont ils ceux classiquement admis ?
En l'espèce des sommes provenant d'un abus de bien sociaux avaient été reversées sur un compte occulte appartenant au prévenu. Elles avaient été ensuite très rapidement retirée, le compte étant un compte écran.
Ces présomptions, par accumulation suffisent à déclarer coupable le prévenu.
La défense a invoqué que le prévenu n'avait pas la connaissance de l'infraction originaire.
L'infraction de recel est une infraction intentionnelle, cet élément se déduisant de l'élément matériel, des faits et circonstances. Si le recel a pour infraction originaire un abus de biens sociaux ses critères doivent être définis en prenant compte de la spécificité de l'abus de biens sociaux. L'élément matériel peut être même immatériel donnant une extension maximum à l'infraction de recel.
[...] Pour cerné mieux encore ce critère matériel en matière de recel d'abus de biens sociaux. Cette jurisprudence se confirme pour mieux interpréter la loi de manière large, trop large. La détention est en principe matérielle et non pas immatérielle. Bouloc rappelle ainsi que le principe d'interprétation stricte de la loi est bafoué dans une jurisprudence analogue de la chambre criminelle du 19 juin 2001. La détention est personnelle en principe, mais elle peut se faire également par l'intermédiaire d'un mandataire ou d'un préposé, innocent s'il est de bonne foi. [...]
[...] Il faut rapporter, dans le premier, la preuve d'une certaine détention de la chose issue de l'infraction originaire et dans le deuxième, la preuve d'un profit. La détention ou le profit doit se faire en connaissance de cause pour que l'infraction de recel doive être caractérisée. Dans ce cas d'espèce le profit ne pouvait être démontré puisqu'il ne ressort pas des faits et la détention matérielle n'a pas vraiment eu lieu puisque le mandataire du prévenu détenait les sommes concernées et que le prévenu avait donné procuration à un autre individu impliqué dans l'abus de biens sociaux. [...]
[...] Cette infraction peut donc être une infraction préalable. L'arrêt accepte implicitement cette infraction comme rentrant dans le champ de l'article 321-1. Cependant le pourvoit a essayé de faire valoir l'ignorance du prévenu. Elle a prétendu que celui-ci ne connaissait pas exactement la qualification pénale de l'infraction. Selon une jurisprudence bien établie, là encore, il n'est pas nécessaire d'établir une preuve parfaite selon laquelle le prévenu ait eu la connaissance exacte de la qualification de l'infraction d'origine, ni des détails des circonstances de sa commission (Crim octobre 2004). [...]
[...] Pour ce qui est du recel détention la cour de cassation avait dénié toute possibilité de recel d'information, car celles-ci sont impalpables. Le professeur Michel Véron fait remarquer que la très large acception de l'élément matériel pourrait tendre à une jurisprudence ambiguë tel un arrêt admettant le recel d'odeur de pastis (CA Aix en Provence 9 mai 1989). Il y a une différence entre le receleur occasionnel et le receleur professionnel. Dans cet arrêt la cour aurait pu préciser que sa décision concerne surtout ce genre de receleur comme elle le fait parfois lorsque les prévenus sont pour qui il est aisé de mettre en œuvre des moyens pour éviter les poursuites de recel. [...]
[...] La Cour de cassation reconnait que la Cour d'appel a bien caractérisé l'élément intentionnel de l'infraction. Elle approuve la déduction des juges d'appel. Il y a là une difficulté évidente du renversement de la charge de la preuve pour la défense. Il est dans certains cas impossible d'apporter sa bonne foi. La preuve de l'intention coupable est nécessaire pour constituer le recel puisqu'il est question d'un délit intentionnel. Cet Élément souvent déduit des faits et de l'absence de preuve contraire, l'arrêt ne fait pas exception à la règle. [...]
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