Chambre, commerciale, Cour, cassation, 10 juillet 2007
« Dolo malo ait praetor pactum se non servatarum », Domitius Ulpianus, plus connu sous le nom de Ulpien, homme politique et juriste romain au début du IIIe siècle avait donc affirmé que le juge ne fera point exécuter les conventions faites de mauvaise foi. Pourtant, l'arrêt rendu par la chambre commercial de la Cour de cassation du 10 juillet 2007 semble contrevenir à ce principe en ne sanctionnant pas la mauvaise foi du créancier dans l'exécution du contrat.
En l'espèce, deux époux, actionnaires d'une société qui exploite une discothèque, cèdent leur participation au président du conseil d'administration de cette même société. Ils stipulent dans la convention qu'un complément de prix serait dû si certaines conditions venaient à se réaliser et prévoit les cédant garantiraient le cessionnaire contre toute augmentation du passif résultant d'événements à caractère fiscal dont le fait générateur serait antérieur à la cession.
Quelques temps plus tard, les conditions stipulés par la convention se réalisent, les époux cédants agissent donc en justice pour que le cessionnaire leur règle le complément de prix, du fait du redressement fiscal de la société. Celui-ci demande reconventionnellement la mise en œuvre de sa créance, fondée sur la clause de garantie de passif.
[...] Cette notion peut-être définie comme une norme de comportement qui s'impose au créancier, comme au débiteur, et l'oblige à s'abstenir d'exploiter abusivement sa situation, soit en utilisant un droit pour d'autres fins que les siennes, soit en poursuivant par l'exercice de ce biais la recherche d'avantages disproportionnée (A. Bénabent la bonne foi in le contrat : problème actuel, perspectif et évolution, Assoc. H. Capitant, Université Externado p.291) soit en usant de manoeuvres qui tendraient à rendre l'exécution du contrat impossible ou difficile (F. Terré, Ph. Simler et Y. [...]
[...] Les limites de l'obligation de bonne foi. Cet arrêt marque un réel frein à l'extension de l'obligation de bonne foi car celle-ci se trouve son champ d'application restreint aux simples prérogatives contractuelles A. La bonne foi cantonnée aux prérogatives contractuelles Laurent Aynes qualifie l'arrêt d'espèce d'un Grand arrêt selon lui c'est le label qu'il mérite du fait de la solution qu'il pose : si la règle selon laquelle les conventions doivent être exécutées de bonne foi permet au juge de sanctionner l'usage déloyal d'une prérogative contractuelle, elle ne l'autorise pas à porter atteinte à la substance même des droits et obligations légalement convenus entre les parties Ainsi, l'attendu de principe de la chambre commercial définit précisément les limites des pouvoirs du juge. [...]
[...] La Cour de cassation dans sa première solution n'est que l'expression du droit positif. Effectivement on peut constater que le juge n'hésite pas à sanctionner le comportement d'un contractant par la paralysie d'une prérogative que ce dernier tient du contrat, par exemple en neutralisant la clause résolutoire en cas de mauvaise foi. Cependant, c'est dans sa seconde partie que la solution posée est nouvelle, car elle pose la nette distinction entre prérogatives contractuelles et substance même des droits et obligations En d'autres termes, la sanction de l'obligation de bonne foi doit donc s'arrêter au seuil de ce qui sépare ces simples prérogatives contractuelles des substances même des droits et obligations. [...]
[...] De plus, la limitation des pouvoirs du juge caractérise une conception plus réalise de la bonne foi, afin de mieux garantir une bonne application par la jurisprudence. Si le juge pouvait écarter l'exécution d'une obligation contractuelle parce qu'une partie est de mauvaise foi, cela reviendrait à méconnaitre la volonté initiale des parties, mais surtout de poser beaucoup de difficultés d'appréciation du type de comportement autorisant le juge à une telle sanction. Par conséquent, il est possible d'affirmer que la décision pose une solution modérée de la bonne foi, mais une conception plus réaliste qui en assure le caractère effectif de la notion. [...]
[...] Le respect de la force obligatoire du contrat. La Cour de cassation pose comme principe : (que) si la règle selon laquelle les conventions doivent être exécutées de bonne foi permet au juge de sanctionner l'usage déloyal d'une prérogative contractuelle, elle ne l'autorise pas à porter atteinte à la substance même des droits et obligations légalement convenus entre les parties Ainsi, elle affirme clairement que la bonne ou mauvaise foi est complètement indifférente en l'espèce, c'est le principe de la force obligatoire qui prime. [...]
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