« La démocratie est le pouvoir du peuple par le peuple pour le peuple ». Le citoyen qui consent un pacte avec la société bénéficie, en contre-partie de la perte de liberté d'une prérogative particulière, le droit de vote. Ainsi, dans toute démocratie, le pouvoir est concentré entre les mains de la majorité. En droit des sociétés, il en va de même du sort des associés.
C'est ainsi que la société à responsabilité limitée Alarme service électronique a été régulièrement constituée. Par la loi du 1er mars 1984, le capital minimum d'une SARL doit désormais s'élever à 50 000 Francs ce qui l'oblige à augmenter son capital dans un délai de cinq ans sous peine d'une dissolution de plein droit. Pour se conformer aux règles légales, le dirigeant de la SARL procède à une consultation écrite des associés afin d'opérer une augmentation de capital à hauteur de 50 000 francs. N'obtenant pas la majorité des voies du fait de l'opposition de deux minoritaires, MM. Joseph et Marcel X..., le dirigeant décide alors de convoquer deux assemblées générales extraordinaires, les 4 et 8 janvier 1988. Cependant, les deux associés minoritaires ne s'y présentent pas empêchant l'augmentation de capital, cette fois-ci à hauteur de 500 000 francs alors que la situation financière et un rapport favorable permettaient à la société de se développer.
À partir de ces deux faits, la société assigne MM. Joseph et Marcel X... pour abus de minorité devant un tribunal de commerce compétent et demande l'autorisation judiciaire de l'augmentation de capital. En effet, celle-ci se fonde sur le fait que les associés dans l'exercice de leur droit de vote ne peuvent s'opposer à une augmentation obligatoire de capital à hauteur de 50 000 francs ni même à une augmentation à hauteur de 500 000 francs, la situation financière le permettant car cette attitude s'apparente à un abus de droit de la minorité.
[...] En droit de la société, il en va de même du sort des associés. C'est ainsi que la société à responsabilité limitée alarme service électronique a été régulièrement constitué. Par la loi du 1er mars 1984, le capital minimum d'une SARL doit désormais s'élever à francs ce qui l'oblige à augmenter son capital dans un délai de cinq ans sous peine d'une dissolution de plein droit. Pour se conformer aux règles légales, le dirigeant de la SARL procède à une consultation écrite des associés afin d'opérer une augmentation de capital à hauteur de francs. [...]
[...] représentant plus d'un quart des parts, le refus d'augmentation était conforme à la loi alors que la Cour de cassation le censure. Dans le second cas, la non-présence à l'assemblée générale n'est pas contraire à l'article 1844 du Code civil, car si tout associé a le droit de participer aux décisions collectives il peut aussi ne pas y participer. Ce refus de reconnaître les stipulations d'ordre public du droit commun des sociétés insère cette règle dans une relative insécurité juridique, car on ne pourrait prévoir ce que le juge pourrait censurer. [...]
[...] La Cour de cassation (com 20 mars 2007) n'a pas retenu d'abus de minorité. C'est pourquoi ces solutions sont critiquables: le plus dur pour la société va être de prouver que les associés ont agi dans leurs propres intérêts, il faut par ailleurs noter que le juge n'énonce pas en quoi, dans le premier cas, les associés ont agi dans leur propre intérêt. Suite à la caractérisation de l'abus de minorité, il va falloir déterminer la sanction II) la sanction de l'abus de minorité relatif à l'augmentation du capital social Dans un second temps, le juge judiciaire refuse d'adopter la résolution tendant à l'augmentation du capital social pour opter vers la désignation d'un mandataire social le refus de l'adoption forcée Contrairement à la sanction de l'abus de majorité qui réside dans un acte positif, l'abus de minorité vient sanctionner un fait juridique et non un acte. [...]
[...] En effet, celle-ci se fonde sur le fait que les associés dans l'exercice de leur droit de vote ne peuvent s'opposer à une augmentation obligatoire de capital à hauteur de francs ni même à une augmentation à hauteur de francs, la situation financière le permettant, car cette attitude s'apparente à un abus de droit de la minorité. Suite à une décision de premier ressort inconnue, la cour d'appel de Pau, le 21 janvier 1991, retient les griefs de la société en énonçant que MM. X . avaient commis un abus de minorité en s'opposant aux deux augmentations de capital successives. [...]
[...] Cette application fonde la décision de la Cour de cassation dans les deux cas. Tout d'abord, dans le fait que MM. X . votent contre l'augmentation de capital à hauteur de Francs, cette solution trouve toute son application et sa portée explique très bien l'utilisation de la théorie de l'abus de minorité. En effet, la nouvelle loi indique que le capital doit s'élever au minimum à une certaine somme. Cependant, cette loi ne prévoit pas de moyen d'augmenter le capital social et le juge ne peut s'insérer dans la sphère de la société. [...]
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