En l'espèce, les associés d'une société civile, membres d'une même famille, ont créé une société en commandite par actions (SCA). La SCA compte un seul associé commandité, qui exerce les fonctions de gérant. Il a été décidé de prendre à bail le domaine appartenant à la société civile, gérée elle aussi par le seul commandité. Des conventions ayant pour objet la reprise des stocks, du matériel d'exploitation et de contrats de travail par la commandite ont été conclues entre cette dernière et la société civile.
Elles ont été autorisées lors de l'assemblée générale constitutive de la société en commandite par actions tenue en 1992, puis elles ont été présentées au vote d'une assemblée générale tenue en 1994, aux fins d'approbation. Mais plusieurs actionnaires de la société ont demandé judiciairement la nullité de ces résolutions en faisant valoir que le gérant, unique associé commandité de la société et gérant de la société civile, avait pris part au vote de la première, et que son fils avait pris part au vote de la seconde tant en son nom personnel qu'en qualité de mandataire en violation de l'article 26 des statuts, aux termes duquel, les dispositions de l'article 258 de la loi du 24 juillet 1966 sont applicables.
La Cour de cassation énonce le principe suivant, « tout associé a le droit de participer aux décisions collectives et de voter et que les statuts ne peuvent déroger à ces dispositions ». En l'occurrence, il convient de se demander si l'exercice du droit de vote d'un associé peut être restreint.
[...] D'une part, le recours à la mention de l'alinéa 1er, relatif au droit de participation aux décisions collectives, est parfaitement justifié. L'article 1844 précise lui-même que cet alinéa ne tolère pas de clause contraire. En outre, c'est lui seul, qui pose un principe applicable à tout associé comme nous l'avons souligné précédemment. La solution ne vise en l'espèce qu'un seul commandité par actions, mais le visa confère à celle-ci un caractère de généralité indiscutable. En effet, la référence à ce texte du Code civil manifeste l'intention de la Cour de donner une portée large à sa décision. [...]
[...] Il a été souhaité que "la Chambre commerciale ait à traiter d'autres litiges pour affiner une jurisprudence qui paraît grosse de nombreuses discussions" . En effet, à la lecture de cette décision, il apparaît que sa rigueur risque de rencontrer certaines difficultés d'application pratique, comme le démontrera huit ans plus tard une affaire comparable à celle étudiée, dans un arrêt de la chambre commerciale de la Cour de cassation en date du 23 octobre 2007, dans lequel elle a décidé d'invalider une clause d'exclusion statutaire. [...]
[...] Autrement dit, la cour d'appel a validé une extension statutaire d'une privation légale du droit de vote, même si elle ne se prononçait pas directement sur la question. La Cour de cassation casse l'arrêt de la cour d'appel seulement sur le pourvoi principal formé par SCA, qui conduit à la réponse la plus riche. Le sort du pourvoi incident qui avait été formé par les commanditaires n'appelle pas de remarque particulière dans notre développement. La chambre commerciale censure donc la position des juges du fond, considérant que “tout associé a le droit de participer aux décisions collectives et de voter et que les statuts ne peuvent déroger à ces dispositions”. [...]
[...] D'autre part, la Cour de cassation fait référence à l'alinéa concernant la répartition du droit de vote en cas d'indivision. Selon ce texte, les copropriétaires d'une part sociale indivise sont représentés par un mandataire unique, choisi parmi les indivisaires ou en dehors d'eux. En cas de désaccord, le mandataire sera désigné en justice à la demande du plus diligent Mais cette démarche semble se heurter à deux obstacles importants. Tout d'abord, la clause litigieuse prévue à l'article 26 des statuts ne concernait nullement les copropriétaires indivis, mais des actionnaires pleins propriétaires de leurs titres. [...]
[...] Mais en examinant la pensée du législateur de 1978, selon les commentateurs, il ne semble pas qu'il ait voulu distinguer droit de vote et droit de participation aux décisions collectives Bien au contraire, on peut penser que son intention était, elle aussi, d'inclure le droit de droit de vote dans celui de participer. Toutefois, une nuance relative à l'affirmation par la Cour de l'assimilation des deux droits est nécessaire. En effet, si celle-ci semble évidente, on conçoit mal ce que peut recouvrir une participation aux décisions des associés, sans une participation au vote proprement dit. Cette participation serait stérile. Des commentateurs avaient déjà émis l'idée que la participation ne pouvait de toute manière s'accomplir et s'illustrer que par le vote. [...]
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