La chambre commerciale de la Cour de cassation dans son arrêt du 8 juillet 2003 a dû se prononcer sur le point sensible du règlement amiable et de la sécurité qu'il offre aux dirigeants qui s'en prévalent.
En l'espèce, Monsieur X. président-directeur général de la société Restauchamp a saisi, en 1996, le président du tribunal de commerce afin d'ouvrir une procédure de règlement amiable ; celle-ci s'est soldée par un échec. Le 5 juin 1998, la société Restauchamp a déclaré qu'elle était en situation de cessation des paiements ce qui a engendré l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire dans les jours suivants. Monsieur Z., nommé liquidateur dans cette affaire, a assigné Monsieur X. en paiement des dettes sociales de la société Restauchamp. Les juges de première instance ont condamné Monsieur X. au paiement des dettes sociales. Monsieur X. s'est alors pourvu en cassation.
La question à laquelle la Cour de cassation a dû répondre est de savoir si le seul fait d'avoir ouvert une procédure de règlement amiable permet d'écarter les règles des procédures collectives ultérieures ou si leur non-respect entraîne des conséquences financières et juridiques.
[...] La difficulté c'est que la faute de gestion ne fait l'objet d'aucune définition. Elle peut résulter d'un acte positif comme d'une abstention : elle va de la simple négligence voire de l'imprudence aux manœuvres frauduleuses. En se référant à la jurisprudence antérieure, on constate qu'ont été qualifiées de fautes de gestion : la poursuite d'une exploitation déficitaire dans un arrêt de la chambre commerciale de la Cour de cassation du 27 avril 1993 ; ou encore le défaut de réaction du dirigeant au déclenchement par le commissaire aux comptes de la procédure d'alerte dans un arrêt de la cour d'appel de Pau du 23 mai 1995. [...]
[...] Une protection réduite voire inexistante pour les procédures collectives ultérieures L'article L. 611-3 du code de commerce réserve la procédure de règlement amiable à toute entreprise commerciale ou artisanale qui, sans être en état de cessation des paiements, éprouve une difficulté juridique, économique, financière ou des besoins ne pouvant être couverts par un financement adapté aux possibilités de l'entreprise On constate qu'il est possible pour toute entreprise de recourir à une telle procédure. C'est une possibilité préventive à l'apparition de difficultés plus graves mais elle n'est que préventive et il est donc compréhensible qu'en cas d'échec d'une telle procédure le juge procède de manière identique à une situation où aucune procédure de règlement amiable n'aurait été ouverte. [...]
[...] Ainsi, la chambre commerciale de la Cour de cassation dans son arrêt du 8 juillet 2003 a dû se prononcer sur le point sensible du règlement amiable et de la sécurité qu'il offre aux dirigeants qui s'en prévalent. En l'espèce, Monsieur X. président-directeur général de la société Restauchamp a saisi, en 1996, le président du tribunal de commerce afin d'ouvrir une procédure de règlement amiable ; celle-ci s'est soldée par un échec. Le 5 juin 1998, la société Restauchamp a déclaré qu'elle était en situation de cessation des paiements ce qui a engendré l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire dans les jours suivants. [...]
[...] De plus, la cour d'appel a relevé que le dirigeant avait commis des actes caractérisant des fautes de gestion. En outre, Monsieur Z. estime, premièrement, que l'ouverture d'un règlement amiable et la décision du juge d'accorder des délais pour régler les difficultés financières sont exclusives de la constatation d'une faute de gestion tirée de l'absence de déclaration de cessation des paiements. Deuxièmement, il considère que la cour d'appel ne doit pas se fonder sur des éléments antérieurs à l'ouverture du règlement amiable pour caractériser un comportement fautif (rapport du commissaire aux comptes). [...]
[...] ayant délibérément abusé des ressources de sa société pour la voir survivre. [...]
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