Il y a concession exclusive de vente quand un producteur confère à un distributeur le droit de commercialiser en son nom et pour son compte personnel ses produits. Quand la concession est à durée indéterminée chacune des parties, notamment le concédant, peut la résilier à tout moment en respectant un délai de préavis raisonnable.
Les concessionnaires connaissent une différence avec les mandataires d'intérêt commun les agents commerciaux ou les VRP qui ont droit à une indemnité de résiliation de non-renouvellement ou de clientèle. Ainsi si le concédant résilie sont contrat avec le cessionnaire, ce dernier ne peut évoquer que l'abus de droit pour justifier un tel acte. C'est ce qui est en effet démontré dans cet arrêt.
En l'espèce la société Volvo automobiles France (la société Volvo) a concédé à la société Maine Auto par acte du 30 janvier 1986 la vente exclusive de ses véhicules pour la région de Cholet. Dans une lettre recommandée datant du 17 avril 1989, la société Volvo notifie à la société Maine Auto sa décision de mettre fin au contrat de concession exclusive à compter du 17 avril 1990.
[...] Le même raisonnement explique l'obligation de renégocier un contrat devenu déséquilibré ; l'imprévision n'est que la lésion appliquée au moment de l'exécution du contrat. Force est cependant de constater qu'en dépit de sa présence dans la loi Doubin, et malgré les efforts d'une partie de la doctrine ainsi que l'existence de certaines décisions en ce sens émanant de juridictions du fond, la Cour de cassation s'est toujours fermement opposée à ce que la notion de contrat d'intérêt commun puisse emporter des effets de droit similaires au régime du mandat d'intérêt commun. [...]
[...] Le souci réside alors dans un rééquilibrage du contrat ou bien par l'éradication de certaines clauses ou bien par l'annulation d'un contrat économiquement non viable. L'idée de lésion s'applique également lors de l'exécution ou de la rupture de contrat mettant en relation des parties de puissances économiques manifestement disproportionnées, si le juge constatait des déséquilibres excessifs entre les prestations réciproques. Par exemple, en matière d'indétermination du prix, les arrêts de l'assemblée plénière envisagent explicitement la possibilité d'octroyer une indemnisation à la partie victime de prix excessifs, ce qui revient à opérer une révision partielle du contrat pour cause de lésion. [...]
[...] La Cour de cassation affirme en effet que Attendu, en second lieu, qu'ayant énoncé que le concédant peut résilier le contrat de concession sans donner de motifs, sous réserve de respecter le délai de préavis et sauf abus du droit de résiliation, la cour d'appel, en relevant que la société Maine auto ne rapportait pas la preuve que la société Volvo l'avait contrainte à exposer d'importants frais d'investissements et qu'au contraire, la société Maine auto y avait procédé spontanément en 1987 pour remédier aux résultats de l'année 1986 très nettement inférieurs aux objectifs convenus et aux résultats des autres concessionnaires de la même région, répondant ainsi aux conclusions prétendument délaissées, légalement justifié sa décision ; que le moyen, inopérant en ses deux premières branches, n'est pas fondé pour le surplus ; mais sur le second moyen : Vu l'article 1153, alinéa du Code civil ; attendu que la partie qui doit restituer une somme qu'elle détenait en vertu d'une décision de justice exécutoire n'en doit les intérêts au taux légal qu'à compter de la notification, valant mise en demeure, de la décision ouvrant droit à restitution ; attendu qu'après avoir infirmé partiellement le jugement, l'arrêt a condamné la société Maine auto à rembourser la somme perçue de la société Volvo en exécution du jugement avec intérêts à compter de la demande en justice ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; et attendu qu'en application de l'article 627, alinéa du nouveau Code de procédure civile, la Cour de cassation peut, en cassant sans renvoi, mettre fin au litige en appliquant la règle de droit appropriée Le refus de qualification de mandat d'intérêt commun au contrat de concession Entre contrat de concession et mandat d'intérêt commun : quelle différence ? Le contrat de concession est assez présent dans la vie économique. Il est très proche du contrat de franchise. [...]
[...] Ainsi le présent arrêt permet à la Haute juridiction d'affirmer, même si c'est implicite, que la qualification de contrat d'intérêt commun du contrat de concession n'entraîne aucun régime similaire à celui du mandat d'intérêt commun. Ainsi en l'espèce le refus de la qualification du mandat d'intérêt commun ne donne pas d'indemnité pour la rupture unilatérale du contrat. Il n'y a pas d'acceptation de la rupture abusive du contrat sur ce fondement. II/ La possibilité d'une protection de la partie faible au contrat par l'abus de droit La résiliation unilatérale de contrat de concession : l'abus de droit comme seule barrière La résiliation unilatérale du contrat de concession est possible ce n'est pas un contrat consensuel. [...]
[...] Le mandat d'intérêt commun n'est pas, contrairement au mandat de droit commun, révocable ad nutum, c'est-à-dire librement, dans les seules limites de l'abus de droit. Un tel mandat ne peut être révoqué que du consentement mutuel des parties, pour une cause légitime reconnue en justice ou encore en application des clauses et conditions spécifiées par le contrat. A défaut, le mandataire a droit à des dommages-intérêts, destinés à l'indemniser pour la perte de la clientèle qu'il a contribuée à développer. Cette réparation constitue, effectivement, de facto une véritable indemnité de clientèle, à l'instar de celle reconnue par l'article L. [...]
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