L'arrêt rendu le 7 janvier 2003 par la chambre commerciale de la Cour de cassation révèle, comme le dit si bien le professeur Alain Lienhard, « une facette nouvelle, originale, de la mission du représentant des créanciers ».
La Caisse régionale de Crédit Agricole avait consenti à M. Lepers trois prêts pour le remboursement desquels Mme Limonat de Kerimel s'était portée caution solidaire. Le 18 avril 1991, M. Lepers est mis en redressement judiciaire, ce qui aboutit à une liquidation judiciaire le 17 septembre 1992. Le juge-commissaire a, sur proposition de M. Garnier exerçant sa qualité de liquidateur, admis cette créance déclarée manifestement tardivement le 25 novembre 1992. La Caisse a donc assigné ultérieurement Mme Limonat de Kerimel en exécution de ses engagements. Cette dernière porte donc l'affaire devant la justice et reproche à M. Garnier de n'avoir pas rempli normalement sa mission de vérification des créances.
Dans cet arrêt la Cour de cassation a dû s'interroger sur les limites « inférieures » de la mission du représentant des créanciers ainsi que sur celles de l'intérêt personnel des créanciers.
[...] Garnier forme donc un pourvoi en cassation. Pour se défendre, il invoque deux moyens au pourvoi. Dans le premier il met en avant la fraude du débiteur qui n'a pas mentionné la créance de la banque sur la liste qu'il lui a remise. En rejetant ce moyen, la cour d'appel aurait donc violé l'article 169 de la loi du 25 janvier 1985. Il invoque aussi le fait que sa qualité de représentant des créanciers chargé de défendre les intérêts de ceux-ci implique qu'il puisse se prévaloir de la fraude effectuée par le débiteur au détriment du créancier, se prévalant d'une violation par la cour d'appel de l'article 46 de la loi du 25 janvier 1985. [...]
[...] Dans un arrêt du 2 mai 2001, la chambre commerciale de la Cour de cassation a laissé entendre que le seul fait de n'avoir pas été mentionné sur la liste transmise au représentant des créanciers par le débiteur ne suffisait pas à ce que soit ouverte la voie de l'article 1382 du Code civil. Pour que cette voie soit ouverte, cela supposerait l'hypothèse d'une fraude commise par le débiteur Comme l'a rappelé Philippe Pétel cela supposerait un comportement intentionnel du débiteur visant à endormir la méfiance du créancier comme le fait de continuer à payer les échéances comme c'était le cas ici. [...]
[...] Dans cet arrêt la Cour de cassation a dû s'interroger sur les limites inférieures de la mission du représentant des créanciers ainsi que sur celles de l'intérêt personnel des créanciers. La Cour de cassation confirme l'arrêt rendu par la cour d'appel de Toulouse. La Cour retient, après avoir relevé que la proposition fautive du liquidateur judiciaire a paralysé l'application de l'extinction de la créance qui aurait profité à la caution, que cette seule proposition est la cause de la difficulté. [...]
[...] Cela ne peut être remis en cause même par le comportement frauduleux de M. Lepers qui n'a pas fait apparaître la Caisse sur la liste des créanciers comme il aurait dû le faire normalement. La faute du représentant des créanciers est donc qualifiée et découle de la qualification erronée de la créance dont il a proposé l'admission. Cela a déjà été jugé dans un arrêt de la chambre commerciale de la cour de cassation en date du 5 décembre 1995 pour une proposition d'admission à titre privilégié d'une créance chirographaire. [...]
[...] Cette dernière porte donc l'affaire devant la justice et reproche à M. Garnier de n'avoir pas rempli normalement sa mission de vérification des créances. La juridiction de première instance donne gain de cause à la requérante. M. Garnier interjette donc appel et dans un arrêt du 2 novembre 1998 la Cour d'appel de Toulouse confirme le jugement de première instance condamnant M. Garnier à verser la somme de francs ainsi qu'à garantir Mme Limonat de Kerimel des intérêts afférents aux sommes qu'elle doit à la Caisse. M. [...]
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