La Cour de cassation fait une application intéressante de la responsabilité d'un gérant d'une Société en Formation au visa des articles 1992 et 1832 du Code civil. En effet elle opère une distinction entre le gérant d'une société immatriculée au RCS et une société sans personnalité juridique. Une Société en formation, étant la société pour laquelle les associés ont convenu qu'elle ne serait pas immatriculée, n'a ainsi pas, au terme de l'article 1871 du Code civil, de personnalité morale.
En l'espèce, les sociétés Établissement André Laboulet et Delaplanque et compagnie et Plant service environnement ont constitué une société en participation, Obtention et environnement. La Société Plant Service Environnement, et plus particulièrement M. Picard a été nommé gérant de la société crée. Au moment de la dissolution de la société, un redressement fiscal est adressé au liquidateur qui, aux côtés Établissement André Laboulet et Delaplanque et compagnie des Sociétés, assigne M. Picard en dommage et intérêt. La Cour d'Appel rejette leurs prétentions.
[...] Peut-on alors considérer que la Cour d'appel a tenté de tenir compte de cette observation et ainsi retenir que la qualité de liquidateur et d'associés faisait écran à la responsabilité du gérant ? On peut ainsi se demander si la décision prise par la Cour de Cassation est ici opportune. En effet, les associés se retournent vers le gérant qu'ils ont eux-mêmes nommé. Et même si celui-ci a commis des fautes, n'est-ce pas une responsabilité trop importante comparée aux sociétés immatriculées ou le gérant est particulièrement protégé ? [...]
[...] Or c'est justement, en l'espèce, ce que la cour d'appel a essayé d'appliquer à un gérant d'une société en participation qui n'a pas la personnalité juridique. Elle statue en effet que le gérant n'est responsable civilement, aux termes de l'article 1382, que lorsqu'il a été rapporté la preuve que sa faute était détachable de ses fonctions. Elle applique donc ici la solution dégagée par la jurisprudence pour les sociétés qui ont une personnalité juridique. On peut penser que c'est dans une volonté de protéger le tiers créancier que la Cour d'Appel a opté pour une telle solution. [...]
[...] À l'opposé, la personnalité morale de la société fait écran à la responsabilité du gérant qui s'engage au nom de celle-ci. Il est aussi ici tout à fait logique de considérer que la société est responsable et que seules les fautes détachables de la fonction de gérant puissent être imputables à celui-ci. Cependant, cette opposition marque un dangereux déséquilibre entre la qualité de gérant d'une société immatriculée et celle de gérant d'une société sans personnalité juridique. La Cour de Cassation ne semble pas vouloir répondre à ce problème. [...]
[...] La société en participation est normalement occulte au tiers. La Cour de Cassation applique ici la solution applicable en pareille situation. Le tiers ne connaît pas l'existence de la société et attaque donc le gérant avec qui elle a contracté. Cependant, en l'espèce, la poursuite du gérant par le liquidateur se fait au moment de la liquidation. Celui-ci a donc connaissance de la société. Par ailleurs, les sociétés qui s'associent au liquidateur dans les poursuites étaient les associés de la société en participation liquidée. [...]
[...] La Cour de cassation est alors confrontée à la question de savoir si pour retenir la responsabilité du gérant d'une société en participation il fallait rapporter la preuve d'une faute détachable de ses fonctions. À cette question, la Cour de Cassation répond par la négative. Au sein d'une Société en Participation, le gérant est responsable des fautes qu'il a commises à l'égard des associés et ce, à l'inverse des sociétés immatriculées ou le gérant dispose d'une forte protection de sa responsabilité (II). [...]
Bibliographie, normes APA
Citez le doc consultéLecture en ligne
et sans publicité !Contenu vérifié
par notre comité de lecture