Le problème naît de deux enjeux contradictoires : la possibilité de restructuration d'un groupe de société, et le contrôle de l'actionnariat. Faire jouer une clause d'agrément permet de limiter les atteintes à l'intuitu personae de la société, bien que cela ne soit pas conforme au principe de libre cessibilité des actions. Mais d'un autre côté, est-il opportun que la fusion, qui doit emporter la transmission universelle du patrimoine, soit limitée par l'application d'une telle clause ? C'est exactement ce dont traite l'arrêt de la chambre commerciale de la Cour de cassation en date du 6 mai 2003.
En l'espèce, la société Sanofi-Synthelabo absorbe la société Sanofi, ce qui par conséquent entraîne transmission universelle à son profit de l'entier patrimoine de la société absorbée. Seulement, le patrimoine de cette dernière est composé d'une société anonyme tierce dont les statuts prévoient une clause d'agrément. Elle l'oppose à la société Sanofi-Synthelabo, qui n'a pas bénéficié de l'agrément relatif à la cession des actions.
À quelles conditions une clause d'agrément est-elle applicable en cas de fusion ou d'acquisition ?
[...] Bien que la Cour de cassation ait admis l'opposabilité des clauses d'agrément, de nouveaux problèmes vont apparaître lors de la procédure d'agrément, et plus particulièrement en ce qui concerne leurs demandes de régularisation. Les difficultés soulevées par la procédure d'agrément En l'espèce la Cour de cassation opère une interprétation stricte de l'article L.228-24 du Code de commerce qui pose le problème de la régularisation de la procédure d'agrément Une interprétation stricte de l'article L.228-24 du Code de commerce La société Sanofi-Synthelabo demandait l'agrément par la société émettrice de sa qualité d'actionnaire, mais cela lui est refusé. [...]
[...] C'est alors qu'intervient le rachat des actions par la société émettrice dans le délai de trois mois à compter du refus d'agrément (c'est ce délai que la société Sanofi-Synthelabo reprochait à la Cour d'appel d'avoir prorogé). Dans ce délai, elle ne peut pas faire valoir ses droits sur les actions séquestrées. La présente solution de la Cour de cassation montre bien que les clauses d'agrément ne sont pas assez bien adaptées aux opérations de fusion. Le meilleur est exemple est le fait que la Cour écarte toute possibilité de régularisation. Mais il reste que ces clauses offrent une protection importante dans les opérations de restructuration de sociétés, et ne doivent pas être bannies. [...]
[...] De plus, elle reproche à la Cour d'appel de lui avoir refusé la demande d'agrément postérieurement à l'opération de fusion afin de la régulariser. Selon elle, c'est en violation de l'article L228-24 qu'elle a essuyé ces refus. Aux termes de l'article L.228-24, si une clause d'agrément est stipulée, la demande d'agrément indiquant les noms, prénoms et adresse du cessionnaire, le nombre des titres de capital ou valeurs mobilières donnant accès au capital dont la cession est envisagée et le prix offert, est notifiée à la société. [...]
[...] Ainsi, les actionnaires effectuaient un contrôle direct, sans ambiguïtés aucunes, et éviteraient des blocages gênants alors que la procédure de fusion est déjà lancée. Le seul problème est que cette méthode est transparente. Dans notre économie de marché, les sociétés cherchent à maintenir secrètes leurs stratégies. La volonté de restructuration de sociétés se heurte à la volonté de verrouiller le contrôle de l'actionnariat. L'issue est souvent le blocage des opérations de restructuration. Ainsi, il faut retenir l'importance de la clarté de la clause d'agrément dans les statuts des sociétés qui souhaitent se protéger. [...]
[...] Ainsi, la Cour n'envisage aucune régularisation possible, et affirme que le transfert des actions est nul si la procédure d'agrément n'a pas été lancée préalablement à la fusion. Cette stricte application de la procédure peut poser des problèmes de blocages des opérations de fusion, et invite à la plus grande vigilance des acquéreurs d'actions. Le problème de la régularisation À la lecture de la solution de l'arrêt d'espèce, on peut trouver la Cour de cassation un peu trop sévère lorsqu'elle dénie toute portée à la demande présentée postérieurement par la société Sanofi-Synthelabo. [...]
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