La loi a prévu deux modes d'administration de la société anonyme. L'une est d'inspiration française, monocéphale, avec un conseil d'administration et un président-directeur général, l'autre est d'inspiration allemande, bicéphale, avec un directoire et un conseil de surveillance. La société est parfois amenée, dans sa relation avec ses administrateurs, à passer des conventions avec ces derniers. Ainsi il peut s'agir de mandats de gestion d'entreprise.
L'arrêt rendu par la chambre commerciale de la Cour de cassation en date du 6 mai 1996 a trait à la validité d'un mandat de gestion d'entreprise consenti par une société anonyme à l'un de ses administrateurs.
En l'espèce, une société anonyme en formation avait confié la construction d'un ensemble hôtelier, puis sa gestion, à une autre société qui en a été nommée administrateur. L'opération s'est soldée par un échec financier, et des difficultés sont nées entre les parties. La société mandataire a alors résilié le contrat de gestion hôtelier.
Les conventions entre une société et un administrateur non encore nommé, et une délégation générale de pouvoir confiée à un administrateur, sont-elles valables ?
[...] Or un contrat de gestion conduit à enlever les pouvoirs des organes de la société. [...]
[...] Les conventions entre une société et un administrateur non encore nommé, et une délégation générale de pouvoir confiée à un administrateur, sont- elles valables ? La Cour de cassation casse l'arrêt, mais seulement en ce qu'il a rejeté la demande en annulation de la convention de gestion hôtelière. L'arrêt statue sur deux points délicats. D'abord sur la licéité des conventions entre une société et un administrateur non encore nommé Et ensuite, sur la validité de la délégation générale de pouvoir confiée à un administrateur (II). [...]
[...] La Cour de cassation censure la décision d'appel, en substituant un motif de pur droit à celui qu'avaient retenu les juges du fond. Pour elle, il résulte de l'arrêt que la société Progetel n'était pas administrateur de la société de la Piscine à la date où les conventions litigieuses sont intervenues ; dès lors, celles-ci n'avaient pas à être autorisées par le conseil d'administration conformément aux dispositions des articles 101 et suivants de la loi du 24 juillet Pourtant, le pourvoi de la société anonyme reprochait à la cour d'appel d'avoir rejeté sa demande en nullité des contrats passés avec son administrateur. [...]
[...] La solution de principe de la Cour de cassation doit être approuvée. Le domaine d'application des articles 101 et suivants doit être strictement apprécié. Ces dispositions ne sauraient être étendues à des personnes qui seront administrateurs, mais qui ne le sont pas encore, ni à ceux qui ont été administrateurs, mais qui ne le sont plus. Il est vrai que les actes conclus pendant la période de formation, une fois repris, sont réputés avoir été souscrits dès l'origine par la société La rétroactivité des effets de la reprise ne saurait conduire à requérir le respect d'une procédure d'autorisation qui ne pouvait être mise en œuvre lors de la conclusion de l'acte, à raison de l'inexistence de la société à ce moment- là. [...]
[...] Il importait que la cour d'appel s'interroge pour savoir si la maîtrise d'ouvrage déléguée d'un ensemble hôtelier et la gestion de celui- ci à une société devenue administrateur correspondait à une délégation générale, considérée comme nulle. N'ayant pas fait la recherche, la cour d'appel est cassée sur le fondement de l'article 455 du Code de procédure civile. En cassant l'arrêt de la cour d'appel, la Cour de cassation réaffirme son attachement à la théorie des pouvoirs légaux des organes de la société anonyme, qui forment un rempart aux mandats de gestion et autres contrats trop étendus. [...]
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