La société anonyme est la forme sociale préférée des grandes entreprises ainsi pour éviter le « corporate governance » la législation française a pris différentes mesures pour encadrer ce type de société et notamment le pouvoir de ses dirigeants.
Le contentieux de l'arrêt du 6 mai 1996 de la chambre commerciale de la Cour de cassation oppose la société anonyme d'économie mixte de La Piscine demanderesse au pourvoi à la société Progetel défenderesse au pourvoi. Le 14 octobre 1987, la société de La Piscine, alors en formation, a conclu deux conventions avec la société Progetel pour que cette dernière devienne maîtresse d'ouvrage d'un ensemble hôtelier et en assure la gestion. Par la suite, la société Progetel est devenue administratrice de la société de La Piscine. Puis le 30 novembre 1989, la société de La Piscine a résilié le contrat de gestion la liant à la société Progetel. Cette dernière a alors assigné la société de La Piscine en paiement de dommages-intérêts et factures et la société de La Piscine a à son tour réclamer la nullité des conventions conclues entre elle et la société Progetel pour non-respect de la procédure des articles 101 à 105 de la loi du 24 juillet 1966.
[...] Mais ce dispositif concerne également les conventions intervenant entre la société et une entreprise si le directeur général, l'un des directeurs généraux délégués ou l'un des administrateurs de la société est propriétaire, associé indéfiniment responsable, gérant, administrateur, membre du conseil de surveillance ou de façon générale, dirigeant de cette entreprise (article L225-38 du Code de Commerce) On aura noté que pour qu'une convention conclue entre une société anonyme et un associé soit soumise à ce dispositif, cet associé doit disposer d'une fraction des droits de vote supérieure à 10%. Toutefois, il faut remarquer que les administrateurs d'une société anonyme sont nécessairement associés de celle-ci ; or, pour eux ce dispositif s'applique même s'ils possèdent moins de 10% des actions de cette société. [...]
[...] Il conviendra d'envisager dans un premier temps le fonctionnement du conseil d'administration puis les sanctions du non-respect de ce mode de fonctionnement Le fonctionnement du Conseil d'administration Le conseil d'administration est un organe collégial ainsi les administrateurs ne peuvent exercer leurs pouvoirs que s'ils sont réunis au sein de ce conseil. Le conseil ne peut statuer valablement que si la moitié au moins de ses membres sont présents. Il s'agit d'une mesure impérative, ainsi les statuts ne peuvent y déroger (article L225-37 du Code de Commerce) Le conseil statue à la majorité simple des membres présents ou représentés. [...]
[...] Le contentieux de l'arrêt du 6 mai 1996 de la chambre commerciale de la Cour de cassation oppose la société anonyme d'économie mixte de La Piscine demanderesse au pourvoi à la société Progetel défenderesse au pourvoi. Le 14 octobre 1987, la société de La Piscine, alors en formation, a conclu deux conventions avec la société Progetel pour que cette dernière devienne maîtresse d'ouvrage d'un ensemble hôtelier et en assure la gestion. Par la suite, la société Progetel est devenue administratrice de la société de La Piscine. [...]
[...] Ainsi par cet arrêt la chambre commerciale de la Cour de cassation confirme la nullité des actes pris en violation des règles de scrutin. [...]
[...] Le problème juridique soulevé par cet arrêt est de savoir quelles limites connaissent les pouvoirs des dirigeants d'une société anonyme. Pour tenter de répondre à cette question, il conviendra d'examiner successivement les limites retenues par cet arrêt à savoir la procédure prévue aux articles 101 à 105 de la loi du 24 Juillet 1966 devenus les articles L225-38 à L225-42 du Code de Commerce puis la nécessité pour les administrateurs de prendre des décisions collégiales Le dispositif prévu aux articles 101 à 105 de la loi du 24 Juillet 1966 Certaines conventions sont interdites entre la société anonyme et certaines personnes et notamment ses dirigeants, ce sont les conventions prévues aux articles L225-43 et L223-91 du Code de Commerce. [...]
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