Le 24/07/88, M. X a vendu à la société Miel quatre machines à crème glacée, en insérant au contrat une clause de réserve de propriété. Le 30/07/99, la société Miel a revendu l'une de ses machines à la société Arizona Snack. Mais, le 9/10/00, suite à une plainte de cette dernière société, la société Miel s'est engagée à échanger la machine défectueuse. Cependant, le 10/11/99, la société Miel est mise en redressement judiciaire et le 21/07/00, elle est mise en liquidation judiciaire.
En conséquence, M. X a revendiqué le prix des machines contre la société Miel, en liquidation. La CA de Nîmes n'a pas répondu favorable à cette demande pour deux motifs. D'une part, la CA a estimé qu'il n'était pas établi que le prix avait été payé par le sous acquéreur avant l'ouverture de la procédure collective. D'autre part, la CA a également estimé qu'il n'était pas établi que les marchandises vendues se trouvaient dans le patrimoine du débiteur au jour de l'ouverture en redressement judiciaire. Par conséquent, M. X a assigné la société Arizona Snack en paiement du prix de vente de la machine. A cette demande, la CA n'a pas non plus répondu favorable dans son arrêt confirmatif. En effet, elle a rejeté la demande de M. X. Ainsi, elle a considéré qu'au titre du droit de suite attaché à la réserve de propriété, le vendeur initial est recevable à réclamer au sous acquéreur à concurrence du prix qui lui reste dû, la somme que le sous acquéreur reste à devoir à son propre vendeur (en l'espèce la société Miel). Mais, la CA considère également, que la société Arizona Snack est fondée à opposer l'exception d'inexécution qu'elle avait contre la société Miel qui a manqué à son obligation de remplacement. Dès lors le sous acquéreur peut refuser de payer que ce soit son vendeur ou le vendeur initial.
[...] Par cette formule peut être un peu maladroite volonté du législateur de permettre la revendication du prix dans la mesure où cela ne lèse pas le sous-acquéreur Donc l'esprit comme la lettre de la loi voudrait que le sous- acquéreur soit protégé mais la fait tout le contraire et le sacrifie sur le fondement de la revendication du prix de revente. En effet, le sous-acquéreur devrait pouvoir opposer au vendeur initial, les exceptions qu'il avait contre son vendeur tout au moins celle qu'il avait avant le jour d'ouverture de la procédure collective puisque l'existence de la créance s'apprécie à une certaine date, ou à la date de la subrogation réelle cad à la date de la délivrance. [...]
[...] Lorsque la propriété sert de garantie de paiement du prix de vente de biens meubles à une personne qui fait l'objet d'une procédure collective alors disposition particulière : action spéciale de revendication des marchandises et non une action en résolution du contrat car cette dernière hypothèse serait désavantageuse pour le vendeur. L621-124 tel qu'il était rédigé avant la loi du 26/07/05 : peut être revendiqué le prix ou la partie du prix des biens visés à L621- 122 qui n'a été ni payé, ni réglé en valeur, ni compensé en compte courant entre le débiteur et l'acheteur à la date du jugement ouvrant la procédure de redressement judiciaire Cet article est devenu L624-18 Subrogation réelle = fiction de droit par laquelle (dans une universalité) un bien en remplace un autre en lui empruntant ses qualités (cciv al2) Lorsque le bien est revendu alors qu'il faisait l'objet d'une CRP et que celui qui a acheté pour revendre n'a pas payé l'intégralité du prix, alors du fait de la subrogation réelle le sous-acquéreur doit payer le prix ou le ce qui reste du au vendeur initial s'il lui demande La critique Prolongement bienvenu de la garantie d'origine qui portait sur le bien Application de cet article L621-124 est logique puisque l'on applique la loi en vigueur au moment des faits Jp constante depuis 17 ans : on sacrifie le sous-acquéreur sur le fondement de la revendication du prix le sous-acquéreur qui est pourtant le seul innocent : en effet, c'est le seul à ne pas savoir qu'il prenait un risque en achetant cette marchandise (vendeur initial le sait puisque vend à crédit et acquéreur-revendeur ne paye pas). [...]
[...] D'une part, la CA a estimé qu'il n'était pas établi que le prix avait été payé par le sous-acquéreur avant l'ouverture de la procédure collective. D'autre part, la CA a également estimé qu'il n'était pas établi que les marchandises vendues se trouvaient dans le patrimoine du débiteur au jour de l'ouverture en redressement judiciaire. Par conséquent, Mr X a assigné la société Arizona Snack en paiement du prix de vente de la machine. A cette demande, la CA n'a pas non plus répondu favorable dans son arrêt confirmatif. [...]
[...] Mais, la CA considère également que la société Arizona Snack est fondée à opposer l'exception d'inexécution qu'elle avait contre la société Miel qui a manqué à son obligation de remplacement. Dès lors le sous-acquéreur peut refuser de payer que ce soit son vendeur ou le vendeur initial. Ainsi, on peut se demander : le sous-acquéreur, dans une action en revendication, due à une clause de réserve de propriété, peut-il opposer au vendeur initial les exceptions qu'il avait à l'encontre de son vendeur ? [...]
[...] Cependant la affirme très clairement que les sous-acquéreurs ne peuvent pas opposer au vendeur initial les exceptions qu'il pourrait faire valoir contre son propre vendeur. L'effet de la subrogation réelle, du fait de la clause de réserve de propriété 2 Le principe En l'absence de CRP, c'est un transfert solo consensus (1583 cciv), mais du fait de la liberté contractuelle des aménagements conventionnels du transfert de propriété sont possibles CRP = une technique juridique permettant de retarder le transfert de propriété : 2329 cciv : les parties peuvent convenir de différer ou subordonner le transfert de propriété à la survenance d'un évènement déterminé (le plus souvent : signature d'un acte authentique ou paiement du prix) 2367 à 2372 quand CRP sert de garantie au paiement : la CRP a un effet suspensif et permet d'ouvrir un droit à restitution qui est possible que pour les biens fongibles. [...]
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