En l'espèce, dans l'arrêt rendu le 4 mai 1999 par la Cour de cassation, Mme X, cogérante de la société à responsabilité limitée Natacha, a été révoquée de ses fonctions par décision de l'assemblée générale. Invoquant l'absence de juste motif, elle assigne la société en paiement de dommages et intérêts. Le problème juridique auquel est confrontée celle-ci est simple : la seule mésentente entre les cogérants d'une société à responsabilité limitée constitue-t-elle un juste motif de révocation ?
[...] Par un arrêt du 4 mai 1999, la chambre commerciale de la cour de cassation, appliquant le droit sociétaire dans toute sa rigueur, réaffirme que la mésentente, si elle est de nature à compromettre l'intérêt social ou le fonctionnement de la société, constitue un juste motif de révocation. Ainsi, elle casse l'arrêt rendu par la cour d'appel de Bordeaux. Notre étude s'orientera alors dans un premier temps sur l'éventuelle possibilité d'obtenir pour le gérant, des dommages et intérêts suite à sa révocation puis nous reviendrons sur la position ferme de la cour de cassation quant à la logique voulue par le législateur de 1966. [...]
[...] La cour de cassation ne fait que rappeler la loi de 1966 en posant dans ses visas, l'article 55. Un simple rappel 6 ans auparavant, jour pour jour, le 4 mai 1993, la chambre commerciale de la cour de cassation rendait une décision dans la même lignée que l'arrêt étudié. En l'espèce, elle affirmait qu'il y a un juste motif quand, et seulement quand, l'attitude du gérant constitue une faute de gestion ou est de nature à compromettre l'intérêt social ou le fonctionnement de la société En reprenant la formule de nature à compromettre l'intérêt social ou le fonctionnement de la société la cour de cassation entend bien insister sur sa position. [...]
[...] L'affaire est portée devant la cour d'appel de Bordeaux, qui par un arrêt du 11 juin 1996, retient l'absence de preuves précises justifiant une faute grave de la cogérante révoquée, et soutenant ainsi que seule une mésentente indiscutable entre les deux cogérantes était à l'origine de la révocation. Ceci étant la cour d'appel accueille donc la demande en dommages et intérêts formulée par Mme X. Un pourvoi est par la suite formé devant la chambre commerciale de la cour de cassation. Le problème juridique auquel est confrontée celle-ci est simple : La seule mésentente entre les cogérants d'une société à responsabilité limitée constitue-t-elle un juste motif de révocation ? [...]
[...] Ainsi, nous le disions, l'un des objectifs de la loi de 1966 est de limiter les abus de révocation. Pour autant, ne serait-il pas judicieux d'établir une liste d'abus justifiant le versement de dommages et intérêts ? [...]
[...] Elle ne recherche pas si la mésentente entre les associés est de nature à compromettre l'intérêt social ou le fonctionnement de la société. Il n'est donc pas surprenant de voir la cour de cassation sanctionner sèchement l'arrêt d'appel, puisque cette résistance n'est pas tolérée. C'est un rappel aux réalités de la loi majoritaire et aux principes du droit sociétaire. Il est vrai qu'une mésentente entre les cogérants entrainerait en conséquence une mauvaise gestion de la société ou une perte de confiance. [...]
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