Depuis peu on assiste à une réelle consumérisation des relations entre professionnels, délaissant les anciennes conceptions plaçant artificiellement les professionnels sur un pied d'égalité. Cet arrêt de la chambre commerciale de la cour de cassation du 4 janvier 2005 vient corroborer ce constat quant au devoir d'information incombant au vendeur au profit d'un acheteur professionnel.
La société Valente a acheté à la société Concept du matériel de boulangerie, qui s'est révélé à l'usage non conforme aux attentes de l'acheteur, qui a demandé en référé la désignation d'un expert et a par la suite assigné la société venderesse en résolution de la vente. L'assignation a été faite devant le tribunal de commerce, compétent pour connaître des litiges opposant les sociétés entre elles. Le tribunal n'ayant pas fait droit à la demande de l'acheteur, un appel fut interjeté devant la cour d'appel qui se prononça le 19 mars 2003 par un arrêt confirmatif. Arrêt contesté par l'appelant qui forma un pourvoi en cassation auquel la chambre commerciale fit droit en cassant l'arrêt confirmatif de la cour d'appel, par un arrêt du 4 janvier 2005.
[...] La cour de cassation dans cet arrêt affirme clairement l'obligation de conseil incombant au vendeur professionnel et elle délimite plus précisément les contours de cette obligation II). l'admission d'une obligation de conseil au profit d'un acheteur professionnel Cette obligation de conseil n'est absolument pas nouvelle, en effet elle est consacrée dans le code de la consommation, au profit des consommateurs par contre son admission a été plus contestée pour le professionnel acheteur agissant dans le cadre de son activité, mais cet arrêt l'accepte à une condition B). [...]
[...] le contenu du devoir de conseil déconseiller, le pendant du devoir de conseil. Cette obligation est beaucoup plus large que la simple obligation d'information consistant à informer l'acheteur sur les caractéristiques du bien proposé à la vente. En effet ici le vendeur doit prendre en considération les besoins de l'acheteur. Et il doit fournir à l'acheteur une appréciation de l'adéquation entre les aptitudes de l'objet et l'usage attendu. Le cas échéant il doit même déconseiller l'acheteur de procéder à l'achat du matériel, puisqu' inadapté à l'usage attendu. [...]
[...] Cette exigence d'un matériel complexe n'est pas nouvelle puisqu'on la retrouve dans de nombreux arrêts de la cour de cassation, comme par exemple l'arrêt de la chambre commerciale du 1er décembre 1992 dont le contrat portait sur une machine qui nécessitait des réglages. De façon plus générale il a été relevé qu'une obligation d'information n'existe que si l'acheteur n'est pas compétent pour apprécier la portée exacte des caractéristiques techniques du bien objet du contrat. A fortiori cette obligation s'appliquera dans le cas de l'obligation de conseil. [...]
[...] la conséquence de cette nature, l'admission de la résolution. L'admission de la nature contractuelle de l'obligation a une conséquence directe sur le régime de la sanction de la violation du devoir de conseil incombant au vendeur. L'acheteur lésé pourra soit demander des dommages- intérêts mais aussi la résolution du contrat pour inexécution si elle se révèle comme suffisamment grave et définitive. La cour de cassation ne s'est pas prononcée sur les prétentions du demandeur au pourvoi souhaitant obtenir la résolution de la vente. [...]
[...] Mais la jurisprudence s'est servie du principe de l'équité tel que posé à l'article 1135 pour dégager cette obligation de conseil à la charge du vendeur professionnel. l'admission jurisprudentielle de l'obligation de conseil au profit d'un acheteur professionnel l'article 1135, fondement général de l'obligation. La cour de cassation affirme dès le départ sous le visa de l'article 1135 que le vendeur d'un matériel a une obligation de conseil à l'égard de l'acheteur Cette affirmation permet donc d'affirmer l'existence de cette obligation à la charge d'un professionnel. [...]
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