Dans l´arrêt Epoux Y. c/ SA Garage Y, rendu le 30 novembre 2004, la Chambre commerciale se voit confrontée au problème de la rémunération des dirigeants de SA, plus exactement, à la question de la fixation des rétributions du président et du directeur général d´une SA.
En l´espèce, M. Y. et son épouse, Mme Y., qui étaient respectivement ancien président du conseil d´administration de la SA Garage Y. et directeur général, bénéficiaient d´une rémunération qui avait été fixée par le conseil, en 1988, sans indication de durée. Cependant, en 1990 et 1991, le conseil prit deux nouvelles délibérations, par lesquelles il fixa annuellement ces rémunérations. Les intéressés s´octroyèrent en 1992, alors qu´aucune nouvelle délibération ne fut intervenue, une somme identique. Le 22 décembre 1992, MM. G et J.X. acquirent les actions de la société Garage Y., et assignèrent les époux Y. en paiement de diverses sommes, invoquant le caractère indu des rémunérations perçues, ainsi que l´usage de biens de la société à des fins personnelles.
La question à laquelle doit répondre la Chambre commerciale en l´espèce est délicate, car elle suppose que soit clarifiée la répartition des compétences en matière de détermination des rémunérations au sein d´une SA. Qui a son mot à dire dans la fixation des sommes à verser au président du conseil d´administration d´une SA et à son directeur général ?
[...] Cour de cassation, chambre commerciale novembre 2004 : Epoux Y SA Garage Y Dans l´arrêt Époux Y. SA Garage rendu le 30 novembre 2004, la Chambre commerciale se voit confrontée au problème de la rémunération des dirigeants de SA, plus exactement, à la question de la fixation des rétributions du président et du directeur général d´une SA. En l´espèce, M. Y. et son épouse, Mme Y., qui étaient respectivement ancien président du conseil d´administration de la SA Garage Y. et directeur général, bénéficiaient d´une rémunération qui avait été fixée par le conseil, en 1988, sans indication de durée. [...]
[...] Une décision positive, condition à la rémunération des gérants En l´espèce, aucune démarche explicite du conseil d´administration été engagée. Les juges du fond, faisant alors usage de leur pouvoir souverain d´appréciation, ont donc déduit de ce silence une faculté de modification implicite et unilatérale. Mais en l´espèce, les conséquences sont bien plus graves, puisque l´absence de délibération pour l´année en cours a pour effet, selon la Chambre commerciale, de priver les dirigeants de toute rémunération Ainsi, comme le souligne le Professeur Barbièri, à la modification implicite résultant de l annualisation de la rémunération succédait une suppression implicite de la rémunération À ce sujet, on pourrait remettre en question l´exercice de leur pouvoir souverain par les juges. [...]
[...] La Cour d´appel de Besançon rendit, le 10 mai 2001, un arrêt confirmant partiellement la décision des juges de première instance, en accueillant la demande de restitution des requérants. Les époux Y. forment alors un pourvoi devant la Chambre commerciale. Le couple Y. fonde entre autres leur pourvoi sur le fait que la délibération de 1988 fixant leur rémunération était sans limitation de durée, si bien que la nécessité d´une nouvelle délibération en 1992 n´était pas établie. De plus, ceux-ci font valoir que, dans le cas où cette absence de délibération serait établie, alors qu´elle aurait dû avoir lieu, elle ne pourrait constituer qu´une irrégularité formelle nécessitant la preuve d´un préjudice pour justifier le remboursement des salaires perçus La Chambre commerciale rejette le pourvoi comme irrecevable dans sa deuxième branche. [...]
[...] La question à laquelle doit répondre la Chambre commerciale en l´espèce est délicate, car elle suppose que soit clarifiée la répartition des compétences en matière de détermination des rémunérations au sein d´une SA. Qui a son mot à dire dans la fixation des sommes à verser au président du conseil d´administration d´une SA et à son directeur général ? Afin de répondre au mieux à cette question complexe, la Chambre commerciale rappelle d´une part un principe essentiel, celui de la compétence exclusive du conseil d´administration dans ce domaine ; d´autre part, elle évoque la possibilité que la décision prise par le conseil d´administration puisse être modifiée implicitement, cette éventualité n´étant cependant pas sans danger (II.). [...]
[...] En revanche, l´absence de délibération pour l´année en cours ne peut justifier l´abandon de la fixation annuelle et le retour à la règle antérieure. Dans le cas présent, la Cour de cassation insiste sur le fait que cette question relève de l´appréciation des juges du fond, mais il est tout de même intéressant de s´interroger sur les critères de modification implicite. En effet, si la succession de deux délibérations semble remplir les conditions d´une modification implicite, il n´en est pas ainsi de l´absence de délibération pour l´année 1992. [...]
Bibliographie, normes APA
Citez le doc consultéLecture en ligne
et sans publicité !Contenu vérifié
par notre comité de lecture