La bonne foi, renégociation de contrat, bouleversement économique, distributeur d'une compagnie pétrolière, concurrence renforcée
L'arrêt rendu par la Chambre commerciale de la Cour de cassation, le 3 novembre 1992, est relatif à la bonne foi et au bouleversement économique dans l'exécution du contrat.
En l'espèce, le distributeur agréé d'une compagnie pétrolière s'était retrouvé dans une situation économique difficile car, à la suite d'un changement de circonstances, les prix qui lui étaient imposés par la compagnie ne lui permettaient plus de faire face à une concurrence renforcée.
Le distributeur n'obtenant pas des moyens de pratiquer des prix concurrentiels, assigne la compagnie en paiement de dommages et intérêts.
La Cour d'appel de Paris, le 31 mai 1990, a accueilli cette demande à concurrence de 150 000 francs.
La compagnie pétrolière a donc formé un pourvoi contre l'arrêt de la Cour d'appel de Paris le 31 mai 1990, en considérant qu'elle aurait violé l'article 1134 du Code civil, dans la mesure où d'une part elle aurait dénaturé la clause stipulant qu'elle devait faire bénéficier le distributeur de diverses aides dans les limites d'une rentabilité acceptable au profit de la compagnie pétrolière et non celui de son distributeur agrée.
[...] Il ressort de ces arrêts que la bonne foi sert à sanctionner l'usage déloyal d'une prérogative contractuelle, elle n'autorise pas en revanche le juge, ni à porter atteinte à la substance même des droits et obligations légalement convenues entre les parties ni à s'affranchir des dispositions impératives applicables au contrat en cause. Enfin l'arrêt de la 3ème chambre civile de la Cour de cassation du 29 juin 2010 vient étendre la relation entre la bonne foi et le bouleversement économique dans l'exécution du contrat et semble admettre la caducité du contrat pour imprévision. [...]
[...] Un autre arrêt du 24 novembre 1998 Chevassus semble persister dans cette même voie. Au visa de l'article 1134, alinéa du Code civil, la chambre commerciale de la Cour de cassation estime que “manque à son obligation de loyauté et à son devoir de mettre son contractant en mesure d'exécuter son mandat, le mandant qui, informé des difficultés de son agent commercial, ne prend pas de mesures concrètes pour permettre à celui-ci de pratiquer des prix concurrentiels proches de ceux des produits vendus dans le cadre des ventes parallèles pour les opérateurs concurrents”. [...]
[...] La bonne foi et le bouleversement économique, des notions évoluant au regard de la jurisprudence postérieure Quatre arrêts de la Cour de cassation vont faire évoluer les notions de bonne foi et d'imprévision dans l'exécution du contrat. Tout d'abord l'arrêt de la 3ème chambre civile de la Cour de cassation du 14 septembre 2005. En l'espèce, Deux époux avaient promis de vendre à un couple un immeuble occupé par des locataires, la promesse étant subordonnée à la condition suspensive que la maison soit libérée de toute location ou occupation lors de la réitération de l'acte, La vente n'a pas eu lieu et ils se sont donc libérés de l'engagement. [...]
[...] Avant l'arrêt du 3 novembre 1992, deux arrêts avaient évoqué cette exigence de bonne foi. L'arrêt du 19 décembre 1989 dans lequel la Cour de cassation a approuvé une Cour d'appel qui avait condamné un concédant à indemniser un concessionnaire pour avoir manqué à la bonne foi contractuelle en autorisant un second distributeur à transférer ses installations à faible distance de celles du premier. De même, l'arrêt du 31 mars 1992. Le pourvoi faisait expressément valoir que les juges sont liés par le contenu des conventions des parties qu'ils ne peuvent modifier ni par retranchement, ni par adjonction en sorte qu'une société, à laquelle il avait été demandé de procéder à une application de peinture antirouille sans sablage sur du matériel, ne pouvait être condamnée pour l'inexécution d'une prestation qui n'avait pas été commandée. [...]
[...] Huard, mettant ce dernier dans l'impossibilité de faire face à la concurrence. En imposant à la société BP d'adapter le contrat et d'en renégocier les termes, la Cour de cassation a ainsi exigé d'elle, non pas qu'elle garantisse au distributeur le résultat espéré d'une rentabilité acceptable, mais seulement qu'elle lui fournisse ou plus exactement lui restitue les moyens réels d'y parvenir éventuellement. De nombreux arrêts postérieurs à l'arrêt Huard sont venus évoquer et limiter le développement de l'exigence de bonne foi et le bouleversement économique dans l'exécution du contrat. [...]
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