Une lettre de change est par principe destinée à circuler. Cette transmission se fait en majeure partie par endossement. Les modalités d'une telle transmission par endossement ont été précisées par la décision du 3 novembre 1982 de la chambre commerciale de la Cour de cassation.
Une banque a reçu trois lettres de change revêtues d'un endossement pignoratif, et les a présentées au tiré pour acceptation. Le tiré refuse cette acceptation, ce qui fait l'objet d'un protêt dressé par la banque. Le refus d'accepter entrainant de plein droit la déchéance du terme, la banque demande au tiré le paiement du montant des trois lettres. Ce paiement est refusé par le tiré, ce qui conduit la banque a formé une demande de paiement en justice.
La Cour d'appel déboute la banque de sa demande, aux motifs que le tiré ne se reconnait débiteur qu'envers le tireur des lettres, et non envers la banque endossataire, avec qui il est sans lien de droit, et qu'une saisie-arrêt avait été introduite par un créancier du tireur après la transmission des lettres de change au banquier. La banque se pourvoit en cassation contre cet arrêt d'appel.
Deux problèmes sont posés à la Cour de cassation dans cette affaire : le refus d'accepter une lettre de change peut-il empêcher sa transmission ? Les rapports personnels entre tireur et tiré ont-ils une incidence en cas d'endossement pignoratif ?
La haute cour a, dans cet arrêt décidé, que la transmission d'une lettre de change au porteur s'opère pour les effets non-acceptés comme pour ceux acceptés à la date de la remise au preneur ou de son endossement, et que en cas d'endossement pignoratif, les obligés ne peuvent pas invoquer contre le porteur de bonne foi les exceptions fondées sur leurs rapports personnels avec le tireur.
Cette décision constitue donc un apport en matière de transmission des traites. En effet, afin de favoriser la validité d'une lettre de change transmise (1), la Cour de cassation consacre dans cet arrêt une double indifférence : la première quant à l'acceptation du tiré, qui trouve un écho en cas d'endossement pignoratif, indifférent quant à lui aux rapports personnels entre tireur et tiré (2).
[...] Cassation, chambre commerciale novembre 1982 Une lettre de change est par principe destinée à circuler. Cette transmission se fait en majeure partie par endossement. Les modalités d'une telle transmission par endossement ont été précisées par la décision du 3 novembre 1982 de la chambre commerciale de la Cour de cassation. Une banque a reçu trois lettres de change revêtues d'un endossement pignoratif, et les a présentées au tiré pour acceptation. Le tiré refuse cette acceptation, ce qui fait l'objet d'un protêt dressé par la banque. [...]
[...] Dans cette optique, le tiré du cas d'espèce de l'arrêt refuse l'acceptation des trois lettres de change présentées par la banque, endossataire à titre pignoratif. Puisque ce n'est qu'une faculté pour le tiré d'accepter la lettre de change, le refus de l'accepter ne peut pas avoir de conséquence sur la transmission de la lettre. Le refus ne peut pas constituer un obstacle à la circulation des lettres de change. La circulation de la lettre de change, sa transmission à un nouveau porteur, est sa vocation principale, son rôle premier. [...]
[...] C'est pourquoi la Cour de cassation condamne tout ce qui pourrait constituer une entrave à la transmission des traites. B. L'inefficacité d'une saisie-arrêt introduite ultérieurement En l'espèce, la saisie-arrêt est introduite par le tireur contre le tiré, postérieurement à la transmission des traites à la banque, et avant la présentation au tiré pour paiement. Puisque le porteur a acquis les droits sur la provision par l'endossement, la saisie- arrêt ne peut être qu'inefficace. L'arrêt du 3 novembre 2002 précise la transmission s'opère à la date de la remise du titre au preneur ou de son endossement Ainsi, dès lors que cette remise est effectuée régulièrement, le transfert de la propriété de la provision au porteur du titre s'opère. [...]
[...] La solution énoncée par l'arrêt du 3 novembre 2002 est la reprise littérale d'un attendu rendu par la Cour de cassation, dans un arrêt rendu par la chambre civile, le 13 mars 1933, qui, également, pose que au cas d'endossement pignoratif, les obligés de la lettre de change ne peuvent pas invoquer contre le porteur de bonne foi les exceptions fondés sur leurs rapports personnels avec le tireur. Cette solution qui évince les relations personnelles entre tireur et tiré constitue une jurisprudence constante, reprise notamment par les arrêts de la chambre commerciale rendus le 20 juin 1972, et le 31 mai 1976. [...]
[...] Le créancier, afin de garantir une dette, a endossé ses lettres de change auprès d'un banquier. Dès lors, c'est de son propre fait que le créancier, devenu tireur, a fait intervenir dans le rapport originaire une troisième personne, le banquier endossataire, et ce, sans consulter le débiteur, devenu tiré. Avant la transmission des lettres de change, le tiré et la banque n'avaient aucun lien de droit entre eux. Malgré cette carence, l'endossataire a tous les droits résultant de la lettre de change. [...]
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