L'alinéa 3 de l'article 1832 du Code civil dispose que « les associés s'engagent à contribuer aux pertes ». Il met ainsi en place le principe de la contribution aux pertes entre les associés, qui se distinguent de l'obligation aux dettes. Ce volet, beaucoup moins réjouissant que l'idée du partage des bénéfices présent à l'alinéa 2 du même article, s'est vu de ce fait beaucoup moins développé par la jurisprudence laissant alors place à des zones d'obscurité. Ainsi les juges du fond vont très vite être confrontés aux problèmes résultant des pertes et le justiciable va avoir tendance à appliquer à la contribution aux dettes un régime semblable à celui de l'obligation aux dettes et ceci à tort. La jurisprudence de la Cour de cassation va à de multiples reprises souligner la distinction entre les deux sur plusieurs plans, notamment la date à laquelle les associés doivent contribuer à la dette. Ainsi, la chambre de commerce de la cour de cassation va clarifier sa position sur le moment de la contribution aux dettes dans un arrêt du 3 mars 1975.
[...] Dans un arrêt du 3 mars 1975, la chambre de commerce de la cour de cassation rejette le pourvoi de la société Rose. Elle invoque pour motif que c'est seulement en cas de dissolution de la société en nom collectif que celle-ci peut agir contre ses membres en paiement de ses pertes : la cour d'appel n'a donc pas méconnu que l'existence de toute société est subordonnée à l'engagement des associés de contribuer aux pertes et qu'elle a donc pu décider qu'en l'espèce, où était en cause non l'obligation aux dettes mais la contribution aux pertes sociales, l'action litigieuse de la société non dissoute était irrecevable et que la décision n'est pas en contradiction avec la constatation de pertes d'exploitation. [...]
[...] Un appel est interjeté devant la cour d'appel de Douai qui dans un arrêt du 25 mai 1973 déboute la société Rose de sa demande de paiement des pertes subies par l'exploitation de la société aux consorts Rose. La société Rose se pourvoit alors en cassation afin d'obtenir la cassation de la décision de la cour d'appel de Douai. Elle invoque comme moyens que la contribution aux pertes de l'exploitation commune est une condition essentielle de l'existence de toute société et qu'en conséquence, les associés restent tenus des dettes sociales : la cour d'appel ne pouvait donc déclarer irrecevable son action sans méconnaitre des dispositions d'ordre public. [...]
[...] Ainsi les juges du fond vont très vite être confrontés aux problèmes résultant des pertes et le justiciable va avoir tendance à appliquer à la contribution aux dettes un régime semblable à celui de l'obligation aux dettes et ceci à tort. La jurisprudence de la cour de cassation va à de multiples reprises souligner la distinction entre les deux sur plusieurs plans, notamment la date à laquelle les associés doivent contribuer à la dette. Ainsi, la chambre de commerce de la cour de cassation va clarifier sa position sur le moment de la contribution aux dettes dans un arrêt du 3 mars 1975. La société en commandite simple Maurice et William Rose (société Rose) est gérée par les consorts Rose. [...]
[...] Ainsi la société, en payant la somme due au créancier se substituerait à lui et pourrait agir contre l'associé, ce dernier étant solidaire de la société. Elle pourrait alors obtenir le paiement d'une partie de la somme, ce qui équivaudrait à contribuer aux pertes de la société avant la dissolution. Néanmoins en l'espèce, la cour de cassation rejette le moyen au motif qu'il est nouveau et n'a pas été présenté devant la cour d'appel, mais tout laisse croire qu'elle aurait obtenu gain de cause si elle avait présenté ce moyen devant la cour d'appel. [...]
[...] un cadre légal dérogeant La décision de la cour de cassation laisse également la possibilité au législateur de déroger au principe qu'elle pose. Néanmoins ces hypothèses restent exceptionnelles. C'est par exemple le cas des sociétés de capitaux où en cas de perte de la moitié du capital social, les associés doivent renflouer la société lorsqu'ils décident la poursuite de l'activité sociale. L'arrêt laisse également la possibilité au gouvernement de déroger à ce principe en usant du règlement. La société Rose invoque également comme moyen que les associés et les commanditaires dans la mesure de leur apport, sont solidaires pour tous les engagements de la société, que dès lors, la société, tenue avec les associés au paiement des dettes sociales, et qui a payé lesdites dettes, dispose de plein droit d'un recours contre ceux-ci sur le fondement de la prorogation légale La subrogation légale consiste en la substitution d'une personne par une autre personne, le sujet obéissant alors au même régime juridique que l'élément qu'il remplace. [...]
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