La nouveauté de la solution adoptée par la Cour de cassation dans cet arrêt tranche avec l'analyse que l'on croyait acquise. Ainsi, l'arrêt du 3 mai 2006 affirme que l'exercice de l'option successorale est celui d'un droit à caractère essentiellement patrimonial affecté par le complet dessaisissement du débiteur en liquidation judiciaire.
Le 8 octobre 1997, la mère de Mme X est décédée. Le 2 avril 1997, Mme X a été mise en liquidation judiciaire, M. Y a été désigné comme liquidateur. Le 18 juillet 2000, Mme X déclare renoncer à la succession de sa mère. M. Y alors l'assigne pour voir prononcer la nullité de l'acte de renonciation.
Le Tribunal accueille la demande de M.Y. Sur le premier moyen, la Cour d'appel d'Angers, le 13 novembre 2002, déclare qu'il n'y a pas lieu à annuler le jugement déféré. Mme X fait grief à l'arrêt attaqué que selon le jugement entrepris et l'arrêt attaqué, elle avait le droit à l'assistance d'un avocat devant le tribunal. La Cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 25 de la loi du 10 juillet 1991 et du décret du 19 décembre 1991 en violant l'article 6 de la Convention Européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, en ne constatant pas que la désignation de cet avocat était intervenue au moment où le tribunal statuait.
Ainsi, un jugement de cour d'appel peut-il être annulé entièrement lorsque l‘appel n'est pas limité à certains chefs ?
[...] La Cour de Cassation a décidé le 3 Mai 2006, que le moyen tiré de la prétendue nullité du jugement est irrecevable, faute d'intérêt. Elle considère que l'appel de Mme X tendant, à titre principal, à l'annulation du jugement, la Cour d'appel qui se trouvait, par application du second alinéa de l'article 562 du Nouveau Code de procédure civile, saisie de l'entier litige par l'effet dévolutif de l'appel, était tenue de statuer sur le fond, quelle que fût sa décision sur l'exception de nullité. [...]
[...] Les droits et actions du débiteur concernant son patrimoine sont exercés pendant toute la durée de la liquidation judiciaire par le liquidateur. Toutefois, le débiteur peut se constituer partie civile dans le but d'établir la culpabilité de l'auteur d'un crime ou d'un délit dont il serait victime. Le débiteur accomplit également les actes et exerce les droits et actions qui ne sont pas compris dans la mission du liquidateur ou de l'administrateur lorsqu'il en a été désigné L'article L641-9 du Code de commerce prévoit ainsi que le liquidateur judiciaire emporte, de plein droit, à partir de sa date, dessaisissement pour le débiteur de l'administration et de la disposition de ses biens même de ceux qu'il a acquis à quelque titre que ce soit tant que la liquidation judiciaire n'est pas clôturée. [...]
[...] Cette précision vient limiter la portée de l'affirmation par l'arrêt du caractère personnel du droit d'exercer l'option successorale. En effet, si nul ne peut contraindre le débiteur à accepter une succession dont il ne veut pas, son liquidateur pourra en revanche, considérer que la renonciation est frauduleuse pour avoir été décidée au préjudice des droits des créanciers, ce qui justifie qu'elle soit annulée en faveur des créanciers jusqu'à concurrence de leurs créances, la renonciation continuant en revanche à produire ses effets au profit de l'héritier qui a renoncé. [...]
[...] Arrêt de la chambre commerciale de la Cour de cassation mai 2006 La nouveauté de la solution adoptée par la Cour de Cassation dans cet arrêt tranche avec l'analyse que l'on croyait acquise. Ainsi, l'arrêt du 3 Mai 2006 affirme que l'exercice de l'option successorale est celui d'un droit à caractère essentiellement patrimonial affecté par le complet dessaisissement du débiteur en liquidation judiciaire. Le 8 Octobre 1997, la mère de Mme X est décédée. Le 2 Avril 1997, Mme X a été mise en liquidation judiciaire, M. [...]
[...] Le refus de succession du débiteur : fraude aux droits des créanciers Selon la Cour de Cassation, la faculté d'accepter une succession ou d'y renoncer étant un droit attaché à la personne, le débiteur l'exerce seul, sans préjudice de la mise en œuvre éventuelle par le liquidateur en sa qualité de créancier prévue par l'article 788 du Code civil. Ainsi, un débiteur peut accepter ou renoncer une succession sans causer un préjudice au liquidateur. Cependant, le fait pour un débiteur de bénéficier de l'option successorale peut entrainer des risques de fraude aux droits des créanciers. En effet, le débiteur peut être tenté de refuser une succession dont l'actif peut être intégralement absorbé par le paiement de ses créanciers. La renonciation ne peut être attaquée que s'il y a eu fraude et éventuellement un préjudice. [...]
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