Le caractère limité de l'engagement des associés d'une société à responsabilité limitée (SARL) est certes clairement défini dans le 1er alinéa de l´art. L. 223-1 C.com., qui énonce que ces derniers « ne supportent les pertes qu´à concurrence de leurs apports » ; cependant, la Chambre commerciale, confrontée au problème de la responsabilité des associés de SARL après clôture de la liquidation, livre, dans l´arrêt Bernard c. Ansay, rendu le 3 juillet 2001, une application de l´article très éloignée de ce à quoi nous avait jusque-là habitués la Haute juridiction.
En l´espèce, il avait été procédé à la liquidation de la société à responsabilité limitée dont M. Bernard et M. Favre étaient associés, la SARL SIC. Ce n´est qu´après la clôture de la liquidation que des créanciers, les époux Ansay, se manifestèrent, réclamant que leur soit payée une somme d´un montant de 5.000 francs. Devant le refus des anciens associés, les époux Ansay saisirent le Tribunal de commerce de Reims. Le Tribunal de commerce de Reims rendit un jugement le 8 juillet 1997, dans lequel il accueillit la demande des requérants, statuant que les deux associés étaient tenus « conjointement et solidairement ». M. Bernard forme alors un pourvoi devant la Cour de cassation.
La question à laquelle doit répondre la Chambre commerciale en l´espèce peut être posée de façon générale : dans quelles limites les associés d´une SARL sont-ils tenus aux dettes sociales après la clôture de la liquidation ? Plus exactement, deux points précis sont ici abordés : celui concernant la possibilité pour le créancier de saisir directement les associés de la SARL, et celui relatif à l´existence d´un engagement solidaire de ces associés.
[...] On pourrait également imaginer un recours direct des créanciers contre les ex-associés sur le fondement de la répétition de l´indu, selon les dispositions de l´art es C.civ. En effet, on pourrait considérer que les sommes perçues par M. Bernard et M. Favre à la suite de la procédure de liquidation ne leur étaient pas dues puisque les créanciers sociaux que représentent les époux Ansay n´avaient pas été satisfaits. Cet argent leur revenait donc. En l´espèce, la Chambre commerciale semble justifier l´existence de cette action directe contre les associés par l´art. [...]
[...] Ansay, rendu le 3 juillet 2001 par la Chambre commerciale Le caractère limité de l´engagement des associés d´une société à responsabilité limitée (SARL) est certes clairement défini dans le 1er alinéa de l´art. L. 223-1 C.com., qui énonce que ces derniers ne supportent les pertes qu´à concurrence de leurs apports ; cependant, la Chambre commerciale, confrontée au problème de la responsabilité des associés de SARL après clôture de la liquidation, livre, dans l´arrêt Bernard c. Ansay, rendu le 3 juillet 2001, une application de l´article très éloignée de ce à quoi nous avait jusque-là habitués la haute juridiction. [...]
[...] En effet, lorsque le législateur a souhaité qu´une telle solidarité soit observée, cela est expressément affirmé et ne fait aucun doute. C´est le cas notamment pour la SNC, dont la solidarité des associés est prévue à l´art. L. 221-1 C.com. Il existe bien une règle coutumière selon laquelle la solidarité se présume entre les codébiteurs d´une même obligation, mais cette règle n´est applicable que pour les obligations commerciales. Cependant, les associés de SARL devraient être débiteurs du créancier, ce qui est en soi déjà très discutable. [...]
[...] Au contraire, il semble plutôt que cet article n´ait pour unique but que de vérifier que des associés ne puissent pas être condamnés à payer une somme plus élevée que la part perçue à la suite de la liquidation. On peut donc penser que la Chambre commerciale a tenté d´opérer discrètement un renversement de cet article afin de fonder sa décision. En ce qui concerne la théorie de la renaissance ou de la survie selon les auteurs, de la personnalité morale de la société, celle-ci n´aurait plus lieu d´être s´il existait une action directe contre les associés eux-mêmes. [...]
[...] Malgré les quelques fondements, qu´ils soient logiques ou juridiques, trouvés pour soutenir cet arrêt, le sentiment d´incompréhension domine à la lecture de cette décision, qui ne parviendra finalement pas à changer le régime de responsabilité des associés de SARL. II. Pavé dans la mare ou réelle volonté d´innovation, un arrêt peu suivi de par un manque de compréhension évident Les tentatives d´éclaircissement et de justification de cette décision semblent rester vaines aux yeux de la doctrine qui attaque ardemment l´arrêt, souvent considéré contraire à la loi (A.). Il semble d´ailleurs peu probable que la décision tant discutée soit suivie, preuve d´une volonté de conserver le régime de responsabilité jusqu´ici établi et apprécié (B.). A. [...]
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