La Chambre Commerciale de la Cour de cassation a consolidé le régime de la revendication des biens couverts par une clause de réserve de propriété. En un mois, elle a rendu trois arrêts de principe sur la question (Cass Com 19 novembre 2003, 5 novembre 2003 et 3 décembre 2003). Ces arrêts témoignent de la volonté de la Cour de cassation de ne pas brider l'efficacité de la protection conférée par la clause. L'arrêt du 3 décembre 2003 énonce quant à l'application de l'article L. 621-124 du Code de commerce, seule compte l'antériorité du jugement d'ouverture au paiement du prix de revente par le sous-acquéreur.
En l'espèce, la société Beauce organisation (la débitrice) était concessionnaire exclusif de la société Steelcase Strafor actuellement dénommée société Steelcase (le vendeur) qui lui fournissait des marchandises. La débitrice a été mise en redressement, par un jugement du 21 mai 1997, puis en liquidation judiciaire, le 5 novembre 1997. Par courrier recommandé reçu par l'administrateur judiciaire le 9 juin 1997, le vendeur a revendiqué le bénéfice de la clause de réserve de propriété portant sur les marchandises vendues à la débitrice, la revendication portant à la fois sur des marchandises et sur le prix non encore payé par les sous-acquéreurs au jour de l'ouverture de la procédure collective. Le 4 juillet 1997, le vendeur a présenté au juge-commissaire une requête en revendication en limitant sa demande aux créances encaissées depuis l'ouverture de la procédure. Le juge commissaire par une ordonnance du 17 décembre 1997 a rejeté la requête et ordonné une expertise.
[...] Le vendeur doit présenter sa demande de revendication dans les trois mois de la publication au BODACC du jugement d'ouverture (Com 3 Avril 2001). Cette requête est adressée à l'administrateur, au représentant des créanciers ou au liquidateur par lettre recommandée avec accusé de réception. La loi du 10 Juin 1994 dans un souci de simplification permet d'éviter l'intervention du juge commissaire. L'administrateur ou à défaut le représentant des créanciers ou le liquidateur peut acquiescer à la demande en revendication avec l'accord du débiteur. [...]
[...] II- Une revendication possible seulement en cas de défaut de paiement par le sous-acquéreur avant le jugement d'ouverture de la procédure La revendication du prix d'un bien est possible seulement si le sous- acquéreur n'a pas payé le débiteur avant le jugement d'ouverture, peu importe que ce sous-acquéreur soit payé avant ou après la demande en revendication Cet arrêt de la Cour de cassation est très protecteur à l'égard du bénéficiaire de la réserve de propriété L'absence d'influence du paiement par le sous-acquéreur quant à la demande en revendication La Chambre Commerciale de la Cour de cassation a précisé que pour l'application de l'article L. 621-124 du Code de commerce, seule compte l'antériorité du jugement d'ouverture au paiement du prix de revente par le sous-acquéreur. [...]
[...] La Chambre Commerciale de la Cour de Cassation, le 3 Décembre 2003, rejette le pourvoi au motif que selon l'article L. 621-124 du Code de commerce, le prix des biens livrés avec une clause de réserve de propriété qui n'a été ni payé, ni réglé en valeur, ni compensé en compte courant entre le débiteur et l'acheteur à la date du jugement d'ouverture de la procédure, peut être revendiqué par le vendeur entre les mains du débiteur. Il en résulte que le prix du bien livré qui n'a pas été payé par le sous- acquéreur avant la date du jugement d'ouverture de la procédure, puisse être revendiqué par le vendeur entre les mains du débiteur sans qu'il y ait lieu de distinguer si le prix a été ou non payé avant la demande en revendication. [...]
[...] 621-124 du Code de Commerce, admet par le jeu de la subrogation réelle, que le propriétaire peut revendiquer le prix d'un bien livré avec une clause de réserve de propriété et qui n'a pas été payée. En l'espèce, les biens avaient été revendus par la Société Beauce organisation. Dans ce cas, la Société Steelcase a reporté son droit de revendication sur le prix dû par le sous-acquéreur à l'acquéreur, par un mécanisme de la subrogation réelle. La revendication n'est possible que si le bien a été revendu dans son état initial. [...]
[...] Le Tribunal, le 23 Septembre 1998, sur opposition du vendeur, a reconnu le bien-fondé de la revendication mais a décidé d'une part, que le liquidateur n'avait commis aucune faute en disposant des sommes versées par les sous-acquéreurs avant le 9 Juin 1997 et, d'autre part, que le liquidateur devrait reverser au vendeur les sommes perçues des sous- acquéreurs depuis cette date. Le vendeur a alors interjeté appel. La Cour d'appel de Caen, le 23 Mars 2000, a accueilli la demande de revendication de la société Steelcase à concurrence de francs. Elle a également condamné la Société Beauce production au paiement de cette somme. [...]
Bibliographie, normes APA
Citez le doc consultéLecture en ligne
et sans publicité !Contenu vérifié
par notre comité de lecture