Selon l'article L110-1 du Code de commerce, "la loi répute acte de commerce tout opération de courtage". Avant l'entrée en vigueur du Nouveau code de commerce, cet article correspondait à l'article 632. L'arrêt de la chambre commerciale de la Cour de cassation du 3 avril 1984 se base d'ailleurs sur cet article pour les agences matrimoniales.
En l'espèce, une femme est propriétaire de l'exclusivité d'exploitation d'une agence matrimoniale sur Angers. Le 12 février 1979, elle cède son exclusivité à une autre personne. Cette dernière invoque devant le Tribunal de commerce d'Angers la nullité de la cession. Elle assigne donc l'ancienne détentrice de l'exclusivité en justice. Le Tribunal de commerce s'est déclaré incompétent pour connaître de la nullité de la cession. La demanderesse forme un contredit et l'affaire est portée devant la Cour d'appel d'Angers qui, dans un arrêt du 4 février 1982, ne fait pas droit à la demanderesse. Elle forme alors un pourvoi en cassation devant la chambre commerciale de la Cour de cassation.
Les juges de la Haute juridiction ont dû se poser la question de savoir si l'activité d'une agence matrimoniale est principalement de nature civile et si, a contrario, l'activité d'une telle agence n'a pas pour principal objectif la réalisation d'un bénéfice. Cet arrêt Landreau est très important car il fixe la jurisprudence dans le domaine des opérations de courtage matrimonial.
[...] La qualification nouvelle donnée à ces actes joue sur le fait que, par lien de causalité, ces actes sont également qualifiés d'actes de commerce, car l'article L110-1 du Code de commerce dispose que "la loi répute actes de commerce toute opération de courtage". Si la juridiction suprême qualifie d'opérations de courtage les actes des agences matrimoniales, elle les qualifie également d'actes de commerce. La nature commerciale ainsi donnée à ces opérations, elle n'est pas sans conséquence. B La nature commerciale La nature commerciale n'a pas les mêmes effets que la nature civile. [...]
[...] Les juges de la Haute juridiction ont dû se poser la question de savoir si l'activité d'une agence matrimoniale est principalement de nature civile et si, a contrario, l'activité d'une telle agence n'a pas pour principal objectif la réalisation d'un bénéfice. La chambre commerciale de la Cour de cassation a rendu un arrêt de cassation le 3 avril 1984. Elle a en effet estimé que la Cour d'appel d'Angers avait violé l'article 632 du Code de commerce en refusant de qualifier les actes des agences matrimoniales d'opérations de courtage. L'activité des agences matrimoniales est alors considérée comme commerciale. Cet arrêt Landreau est très important, car il fixe la jurisprudence dans le domaine des opérations de courtage matrimoniales. [...]
[...] On peut penser que les juges de la Cour de cassation ont rendu un arrêt d'espèce qui n'avait pas vocation à créer une jurisprudence nouvelle. La portée de notre arrêt est donc relative puisque l'autorité même de la jurisprudence contraire est relative Une jurisprudence suivie au fond Néanmoins, le principe de la non-commercialité des activités des agences matrimoniales a été repris par un arrêt de la Cour d'appel de Limoges du 10 juin 1980. En effet, elle avait estimé que "la cession d'une agence matrimoniale, dont l'activité n'est pas commerciale, ne peut être considérée comme la cession d'un fonds de commerce". [...]
[...] Si on applique les mêmes règles, ces actes mixtes pourraient donc bénéficier du droit à la consommation et il serait possible de voir une protection des "consommateurs" contre les professionnels. Les conséquences de la qualification ne s'arrêtent pas aux actes, mais se prolongent sur les personnes Les commerçants Les actes conclus par les courtiers matrimoniaux étant des actes de commerce, ils deviennent eux-mêmes commerçants avec toutes les conséquences que cela suppose. De la question de la compétence de la juridiction au mode de preuve, le fait que l'agent matrimonial devienne un commerçant va modifier de nombreuses données. Le Tribunal de commerce devient alors la juridiction compétente. [...]
[...] La portée de l'arrêt du 3 avril 1984 est donc importante en ce qu'elle fixe le retour de l'ancienne jurisprudence après un moment d'égarement. B La reprise d'une jurisprudence ancienne et constante 1 Une jurisprudence ancienne La jurisprudence reprise par l'arrêt Landreau est dans un premier temps ancienne. En effet, la Commission de cassation estimait le 21 mai 1928 que "l'activité concernée étant commerciale, elle était incompatible avec une clause d'occupation bourgeoise d'un local loué à usage d'habitation". Cet arrêt quelque peu oublié définissait déjà la distinction de l'activité commerciale et l'activité civile. [...]
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