La société en participation est une société particulière, dans la mesure où, n'étant pas immatriculée, elle n'a pas de personnalité juridique. Elle n'est qu'un simple contrat de coopération résultant de la volonté des parties de créer une telle structure. Mais du fait de l'absence d'immatriculation, elle pose parfois des problèmes quant à sa reconnaissance. C'est d'ailleurs ce qu'illustre l'arrêt de la Chambre commerciale de la Cour de cassation en date du 29 janvier 2008.
En l'espèce, la Société d'exploitation théâtrale (la SET), devenue la société Carao, soutient qu'a existé entre elle et la Société d'exploitation d'art cinématographique (la SEDAC) une société en participation ayant pour objet la coproduction d'un spectacle. À ce titre, elle demande que la SEDAC soit condamnée à lui payer une somme représentant la moitié des pertes engendrées par cette production.
Le problème qui se pose en l'espèce est celui de savoir s'il y a réellement société en participation entre la SET et la SEDAC, ce qui impliquerait que la SEDAC contribue aux pertes résultant de la production du spectacle. Peut-on déduire d'une simple volonté de deux groupements de collaborer de façon active et intéressée à une entreprise commune l'existence d'une société en participation ?
[...] C'est d'ailleurs ce qu'illustre l'arrêt de la Chambre commerciale de la Cour de cassation en date du 29 janvier 2008. En l'espèce, la Société d'exploitation théâtrale (la SET), devenue la société Carao, soutient qu'a existé entre elle et la Société d'exploitation d'art cinématographique (la SEDAC) une société en participation ayant pour objet la coproduction d'un spectacle. À ce titre, elle demande que la SEDAC soit condamnée à lui payer une somme représentant la moitié des pertes engendrées par cette production. [...]
[...] Par conséquent, la Chambre commerciale de la Cour de cassation, par un arrêt du 29 janvier, casse et annule la décision de la Cour d'Appel de Paris en date du 9 mars 2006. Il est nécessaire d'observer en quoi la société en participation est un groupement encadré par l'article 1832 du Code civil pour démontrer que ce véritable contrat de société peut résulter d'un engagement tacite de ses associés (II). La société en participation, un groupement encadré par l'article 1832 du Code civil La société en participation est un groupement dans lequel les associés disposent d'une grande liberté, toutefois encadrée par les articles 1871 alinéa 2 et 1832 du Code civil En effet, en se basant sur ce dernier article, la Cour de cassation affirme que l'affectio societatis est une condition insuffisante pour qualifier un groupement de société en participation A. [...]
[...] De ce fait, la Cour d'Appel a violé les articles 1832 et 1871 du Code civil. En effet, la Cour de cassation affirme qu'il ne peut y avoir de société en participation que si les conditions de l'article 1832 du Code civil définissant le contrat de société sont remplies, à savoir l'existence d'apports, l'intention de participer aux résultats, et la présence d'affectio societatis, ces trois conditions étant cumulatives. Par conséquent, même si la société en participation n'est pas immatriculée et n'a donc pas de personnalité morale, elle est une société à part entière, et doit respecter scrupuleusement les dispositions de l'article 1832 du Code civil. [...]
[...] Dans un premier temps, la Cour d'Appel de Paris, par une décision du 9 mars 2006, accueille la demande de la SET. En effet, selon elle, la SEDAC n'a pas signé le projet de contrat de société en participation, mais son comportement démontre une volonté certaine de collaborer avec celle-ci, de façon active et intéressée, à l'entreprise commune de coproduction du spectacle. Par conséquent, ayant constitué avec la SET une société en participation, elle s'est engagée à contribuer aux pertes pour moitié, conformément à l'article 1832 alinéa 2 du Code civil. [...]
[...] Puis, elle indique que l'intention de contribuer aux pertes résulte de la qualification de société en participation. De ce fait, elle érige l'affectio societatis en condition unique permettant la qualification de société en participation. Dans son arrêt du 29 janvier 2008, la Cour de cassation ne revient pas sur la condition d'affectio societatis, mais selon elle, la mise en commun d'intérêts n'est pas une condition suffisante pour qualifier un groupement de société en participation. Après avoir analysé en quoi la société en participation est encadrée par les articles 1871 et 1832 du Code civil, articles sur lesquels se base la Cour de cassation pour fonder sa décision, il est nécessaire d'observer que ce véritable contrat de société peut résulter d'un comportement, et non d'un engagement exprès de ses associés. [...]
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