L'article 1998 alinéa 2 dispose que le mandant n'est pas tenu de ce qui a pu être fait au-delà du pouvoir qu'il a donné qu'autant qu'il l'a ratifié expressément ou tacitement. Néanmoins l'arrêt du 29 janvier 2008, dans la lignée de l'arrêt de l'assemblée plénière du 13 décembre 1962, apporte une dérogation importante à ce dernier pour la sécurité des transactions. Le mandat se définit comme un acte par lequel une personne, le mandataire, est chargé d'en représenter une autre, le mandant pour l'accomplissement d'un ou plusieurs actes juridiques.
En l'espèce une société a le 8 août 2000 signé une convention avec un homme ayant pour objet la réalisation de lotissement résidentiel. Cette société s'était engagée à réaliser le lotissement ou à défaut de lui payer une somme forfaitaire. Le projet n'ayant jamais été réalisé l'homme a assigné la société afin qu'il lui paye la somme prévue à la convention ainsi que le propriétaire du terrain. Sa demande, rejetée par le tribunal, a été acceptée par la cour d'appel. La société se pourvoi alors en cassation au moyen de l'article 1998 du Code civil qui dispose que le mandat apparent a pour seul effet d'obliger le mandant à exécuter les engagements pris envers les tiers par le mandataire apparent mais non d'y obliger ce dernier. Qu'en l'espèce la société était le mandataire apparent du propriétaire du terrain.
[...] Mais le mandant n'est pas tenu à la suite d'un concert frauduleux entre le mandataire et le tiers. La Cour de cassation souligne donc le fait que le mandataire ne saurait être tenu aux lieux et places du mandant d'actes qu'il n'a pas souscrits, ce qui paraît plus exact. Le mandataire au contraire n'y est pas obligé Comme le note à juste titre la Cour de cassation, la théorie du mandat apparent a pour effet d'obliger le mandant à exécuter les engagements pris envers les tiers par le mandataire apparent, mais non d'engager à titre personnel le mandataire, un arrêt du 21 mars 1995 rejoint ce principe. [...]
[...] Qu'en l'espèce la société était le mandataire apparent du propriétaire du terrain. Il faut alors étudier les conditions de la mise en œuvre du mandat apparent avant de s'attarder sur le mandat apparent comme source autonome d'obligation (II). La Cour de cassation casse l'arrêt le 29 janvier 2008 au motif que la cour d'appel avait violé l'article 1998 du Code civil. Les conditions de la mise en œuvre de la théorie de l'apparence Il existe plusieurs conditions de mise en œuvre de la théorie de l'apparence. [...]
[...] Cela repose sur le principe de la sécurité des transactions, celui qui a pu raisonnablement croire que, en traitant avec le mandataire, il liait le mandant ne doit pas être détrompé. En l'absence d'un contrat de mandat, une personne ne devrait pourtant pas être tenue à l'égard d'un tiers. Pourtant pour protéger les tiers la jurisprudence admet qu'une personne puisse être engagée. Il en est ainsi lorsqu'une personne a traité avec un représentant de la société, il faut permettre au cocontractant de s'en tenir aux pouvoirs apparents et d'ignorer les limitations statutaires qu'il ne pourrait qu'après une enquête minutieuse. [...]
[...] Le mandat se définit comme un acte par lequel une personne, le mandataire, est chargée d'en représenter une autre, le mandant pour l'accomplissement d'un ou plusieurs actes juridiques. En l'espèce, une société a le 8 août 2000 a signé une convention avec un homme ayant pour objet la réalisation de lotissement résidentiel. Cette société s'était engagée à réaliser le lotissement ou à défaut de lui payer une somme forfaitaire. Le projet n'ayant jamais été réalisé l'homme a assigné la société afin qu'il lui paye la somme prévue à la convention ainsi que le propriétaire du terrain. [...]
[...] Il faut aussi regarder la qualité de l'intermédiaire, si ce dernier a l'habitude d'être mandataire, l'erreur du tiers est plus facilement admissible. La qualité du tiers n'est pas non plus à négliger. L'indulgence sera moins forte si celui-ci possède les compétences qui auraient dû l'inciter à entreprendre des vérifications. L'importance de l'acte peut également jouer un rôle, plus l'acte est important plus la vigilance du tiers doit être importante. S'il s'agit d'un acte commercial de faible importance, elle sera souple au contraire en cas d'actes civils graves sans qu'on en revienne pour autant à la notion d'erreurs communes. [...]
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