En vertu des dispositions de l'article 1984 du Code civil, le mandat est « un contrat par lequel une personne donne à une autre le pouvoir de faire quelque chose pour le mandant et en son nom ». Le mandat est donc un contrat par lequel une personne, le mandataire, est chargée d'en représenter une autre, le mandant pour l'accomplissement d'un ou plusieurs actes juridiques. Néanmoins, les tiers n'étant pas toujours en mesure de connaître l'existence ou les limites du mandat d'une personne agissant au nom et pour le compte d'une autre, doctrine et jurisprudence, dans un souci de protection des tiers, ont développé la théorie du mandat apparent. Le mandat apparent est donc fréquemment rencontré en cas d'absence de vérification des pouvoirs du mandant par le tiers, du fait de la rapidité des conclusions des transactions commerciales ou encore de l'entière confiance accordée par le tiers au mandant.
L'arrêt rendu par la chambre commerciale en date du 29 janvier 2008 réaffirme la théorie du mandat apparent quant à ses effets. En l'espèce, une société civile immobilière avait signé une convention avec un tiers ayant pour objet la réalisation de prestations topographiques en vue de la réalisation d'un lotissement résidentiel sur un terrain appartenant à la succession d'un membre de la famille des associés de la SCI. Selon cette convention, la SCI s'était engagée à réaliser le lotissement et, à défaut, à lui payer une somme forfaitaire. Le projet ayant été abandonné, le cocontractant a assigné la SCI et associés à lui payer la somme prévue dans la convention. La cour d'appel a accueilli la demande du tiers cocontractant et la SCI a alors formé un pourvoi en cassation contre l'arrêt d'appel.
La question de droit qui se pose en l'espèce est celle de savoir si la SCI pouvait être condamnée à payer la somme forfaitaire prévue dans la convention au tiers. En d'autres termes, le mandataire apparent peut-il être tenu d'exécuter les obligations du mandat envers le tiers cocontractant ?
[...] En troisième et dernier lieu, son étendue est très exactement délimitée par l'acte conclu par le mandataire apparent c'est-à-dire que tout se passe comme s'il avait été conclu par un véritable mandataire sans aucune prise en compte du danger qu'il représente à l'égard de son débiteur. Cette solution ne fait finalement qu'énoncer le principe de la représentation. Elle est donc logique, car appelée par l'essence même du mandat apparent. En vertu du mandat apparent, seul le pseudo mandant c'est-à-dire le représenté est tenu, et non le mandataire apparent qui est le représentant. L'inverse aurait dénaturé le contrat spécial qu'est le mandat. [...]
[...] Cela constitue une seconde protection efficace pour le pseudo mandant, car le tiers contractant peut très bien invoquer l'inexistence des pouvoirs du mandataire apparent, ce qui va conduire à engager la responsabilité civile délictuelle de ce dernier, l'acte conclu sera nul et le pseudo mandant ne sera pas engagé. Enfin, il faut également noter que le pseudo mandant peut très bien en définitive approuver l'acte passé en son nom par le mandataire apparent. Il lui est encore possible de le ratifier, expressément ou tacitement, par exemple en l'exécutant ou en acceptant un paiement fait en vertu de cet acte. La situation se transforme alors rétroactivement en un mandat et tout retombe sous le droit commun. [...]
[...] Les règles du mandat apparent ont donc vocation à jouer dans les relations entre le tiers cocontractant et le mandant. B. La manifestation d'une frontière établie entre mandat et mandat apparent Dans l'arrêt en l'espèce, la Cour de cassation énonce que le mandat apparent a pour seul effet d'obliger le mandant à exécuter les engagements pris envers les tiers Par l'emploi du seul effet la chambre commerciale exclut donc que le mandat apparent puisse produire un quelconque autre effet. On a ainsi une délimitation très stricte des effets découlant du mandat apparent. [...]
[...] L'arrêt rendu par la chambre commerciale en date du 29 janvier 2008 réaffirme la théorie du mandat apparent quant à ses effets. En l'espèce, une société civile immobilière avait signé une convention avec un tiers ayant pour objet la réalisation de prestations topographiques en vue de la réalisation d'un lotissement résidentiel sur un terrain appartenant à la succession d'un membre de la famille des associés de la SCI. Selon cette convention, la SCI s'était engagée à réaliser le lotissement et, à défaut, à lui payer une somme forfaitaire. [...]
[...] Il est néanmoins normal qu'il réponde envers lui des conséquences des actes par lesquels il l'a engagé, et cela peut se faire par plusieurs mécanismes. Au vu de ces mécanismes, on constate donc que le mandataire apparent ne bénéficie donc pas d'une immunité. La première possibilité est celle de la responsabilité civile délictuelle du mandataire apparent envers le tiers cocontractant qui pourra être engagée dans deux situations, d'une part, s'il y a inexécution par le pseudo mandant et d'autre part, en cas de faute du mandataire apparent, c'est-à-dire qu'il savait qu'il n'avait pas le pouvoir de conclure l'acte. [...]
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