Comme l'écrit le professeur Roussel Galle : l'entreprise « est en effet « logée et nourrie » par ses contrats dont le maintien est indispensable à sa survie ». En effet, le sort des contrats en cours au moment d'un redressement ou d'une liquidation judiciaire est une question centrale que la jurisprudence et la doctrine ont du mal à trancher.
La chambre commerciale de la Cour de cassation, dans un arrêt du 28 mai 2002, s'est prononcée sur le cas d'une demande de résiliation du bail en cours avec une société désormais en liquidation judiciaire.
En l'espèce, la société Agence MFB (la société) exploitait un fonds de commerce dans un local appartenant à l'EURL Progim (le bailleur). Le tribunal, après la mise en redressement judiciaire, a arrêté un plan de redressement puis a prononcé la liquidation judiciaire de la société le 11 janvier 1996. Le bailleur a délivré un commandement de payer puis a assigné le liquidateur pour obtenir la résiliation du bail pour non-paiement des loyers antérieurs à la liquidation.
La question à laquelle la Cour de cassation a dû répondre est la suivante : les causes antérieures susceptibles de mener à la résiliation du bail au moment de la liquidation peuvent-elles être de toute nature ou sont-elles restreintes par la combinaison des articles 153-3 (L 622-13 code commerce) et 47 (L 621-40 code commerce) de la loi du 25 janvier 1985 ?
[...] La question à laquelle la Cour de cassation a dû répondre est la suivante : Les causes antérieures susceptibles de mener à la résiliation du bail au moment de la liquidation peuvent-elles être de toute nature ou sont-elles restreintes par la combinaison des articles 153-3 622-13 code commerce) et 47 621-40 code commerce) de la loi du 25 janvier 1985 ? La Cour de cassation a estimé que l'article L 622-13 du code de commerce ne constituait pas une exception à l'article L 621-40 du même code ; dès lors, les causes antérieures au jugement de liquidation judiciaire ne peuvent concerner des obligations portant sur une somme d'argent sous réserve de l'application de l'article L 621-29 du code de commerce (article 38 de la loi du 25 janvier 1985). [...]
[...] La combinaison des articles L 622-13 du code de commerce et L 621-40 du même code était délicate. En effet, le premier prévoit que le bailleur peut agir en résiliation pour des causes antérieures au jugement de liquidation judiciaire, sous réserve de former son action dans les 3 mois de la date de ce jugement et le second interdit après le jugement d'ouverture, les actions en résolution d'un contrat pour défaut de paiement d'une créance antérieure de somme d'argent. Mais cette combinaison s'explique par le fait que ces deux articles ont des domaines différents. [...]
[...] Le bailleur ne peut demander la résiliation que trois mois après le jugement d'ouverture. Cependant, si le paiement des sommes dues intervient avant l'expiration de ce délai, il ne pourra pas résilier le bail. On constate que l'article ne règle pas le problème des causes nées antérieurement au jugement. De plus, les modalités d'action du bailleur pour demander la résiliation du bail portant sur un immeuble affecté à l'activité de l'entreprise ont également été modifiées. Cette action ne pouvait pas être introduite moins de deux mois après le jugement d'ouverture avec l'ancien article L 621-29 et aujourd'hui, l'article L 641-12 prévoit que le bailleur doit introduire sa demande dans les trois mois de la publication du jugement de liquidation judiciaire On constate alors que les délais ont été allongés et que le point de départ, n'est plus le même. [...]
[...] Cependant, en matière de bail d'un immeuble affecté à l'activité de l'entreprise, on peut penser que la résiliation de plein droit prévue à l'article L 621-19 du code de commerce ne s'appliquerait pas puisqu'il est nécessaire pour le bailleur d'observer un délai de deux mois après le jugement d'ouverture pour pouvoir intenter une telle action. Ce dernier serait contraint de demander la résiliation judiciaire. Les causes recevables pour demander la résiliation d'un bail sont restreintes et limitent donc corrélativement le champ d'action du bailleur. [...]
[...] Cependant, la position adoptée par la Cour de cassation concernant les baux en cours et l'action du bailleur pour demander leur résiliation en cas de liquidation a été modifiée notamment par l'intervention du législateur (B'). A. L'application de la réserve de l'article L 621-29 La Cour de cassation ne se prononce pas expressément sur le problème de la réserve de l'article L 621-29 du code de commerce, en outre, elle l'intègre de manière évidente dans sa solution. Il est alors nécessaire de le traiter d'autant plus qu'il s'agit d'une disposition assez obscure quant à son contenu et à son application. [...]
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