La manière dont les pouvoirs publics américains reprennent à leur charge, à l'heure actuelle, les créances douteuses des fameux subprimes, rappelle sans conteste l'affaire du Crédit Lyonnais en France, qui, depuis 1991, a fait couler beaucoup d'encre.
Cet arrêt de la chambre commerciale de la Cour de cassation du 28 juin 2005, qui porte sur la recevabilité d'une action individuelle en réparation d'un préjudice formé par les actionnaires minoritaires d'une société contre les auteurs de la surévaluation d'apports d'actifs dans cette société, n'est qu'une partie apparente de l'iceberg que forme l'affaire du Crédit lyonnais.
En l'espèce, la société BAFIP, qui était contrôlée par la société Crédit lyonnais, à travers plusieurs de ses filiales (société Calciphos et société Altus finance), a fait l'objet d'opérations complexes de restructuration, au terme desquelles, elle est devenue la Banque Colbert.
Au titre de ces opérations, la société BAFIP reçoit, par des fusions absorptions, les patrimoines des sociétés Saga et Altus patrimoine et gestion, et reçoit, par voie d'apport partiel d'actifs, les activités bancaires de la société IBSA et de la société Alter banque ainsi que les titres Alter banque détenus par la société Altus finance.
Par la suite, les actionnaires minoritaires de la société BAFIP (société Total et société SFA), alléguant avoir subi un préjudice du fait de la surévaluation des actifs apportés à celle-ci, intentent une action individuelle en réparation du préjudice subi, pour se voir allouer des dommages-intérêts.
Cette action en responsabilité civile est formée; d'une part contre les commissaires aux apports et à la fusion, et toutes les sociétés de commissaires aux comptes intervenues dans le contrôle des comptes de la banque Colbert ou des sociétés parties aux opérations de restructuration ; et d'autre part contre les sociétés parties aux opérations de restructuration ou leurs ayants cause.
[...] Dans cet arrêt de la Cour de cassation, les actionnaires minoritaires prétendaient avoir subi un préjudice, du fait de la surévaluation des apports d'actifs dans la société où ils étaient actionnaires. En l'espèce, le fait dommageable, générateur du préjudice, c'est-à-dire la surévaluation des apports d'actifs, n'était pas discuté, de même que le lien de causalité. L'admission de la demande des actionnaires minoritaires résidait donc dans le préjudice allégué, qui pour une action individuelle, doit être propre aux demandeurs, c'est-à-dire leur être personnel, direct, et distinct. [...]
[...] En l'espèce, il y a donc bien une rupture du principe d'égalité des actionnaires, suite à la surévaluation des apports d'actifs qui lèsent donc les actionnaires minoritaires, car dilue leurs droits sociaux, si bien que la recevabilité de l'action individuelle en réparation du préjudice subi par ces derniers est justifiée puisqu'ils souffrent d'un préjudice propre. Mais, en l'espèce, on peut se demander s'il ne peut pas y avoir un autre préjudice propre aux actionnaires minoritaires, qui leur ouvrirait le droit au bénéfice de l'action individuelle en réparation. [...]
[...] Par la suite, les actionnaires minoritaires de la société BAFIP (société Total et société SFA), alléguant avoir subi un préjudice du fait de la surévaluation des actifs apportés à celle-ci, intentent une action individuelle en réparation du préjudice subi, pour se voir allouer des dommages-intérêts. Cette action en responsabilité civile est formée; d'une part contre les commissaires aux apports et à la fusion, et toutes les sociétés de commissaires aux comptes intervenues dans le contrôle des comptes de la banque Colbert ou des sociétés parties aux opérations de restructuration ; et d'autre part contre les sociétés parties aux opérations de restructuration ou leurs ayants cause. [...]
[...] Toutefois, cela n'empêcha pas pour autant la cour d'appel, de considérer la dilution de leur participation et la dépréciation de leurs actions comme une entité unique et indivisible, puisqu'elle considéra ces deux éléments, que faisaient valoir les actionnaires minoritaires, comme un seul et même préjudice qui ne leur était pas propre. Ainsi la cour d'appel méconnaît les différents préjudices subis puisqu'elle n'opère pas comme la Cour de cassation (dont la motivation n'est pas explicite) une dissociation manifeste des préjudices réparables. [...]
[...] Les actionnaires minoritaires ont un préjudice lié à la dépréciation de leurs actions du fait de la surévaluation des apports. Malgré ce préjudice réel des actionnaires du fait qu'il soit le corollaire de celui subi par la société on n'admet pas la réparation du préjudice par le biais de l'action individuelle car admettre une telle action reviendrait alors à réparer deux fois le même préjudice. Une fois dans le patrimoine de l'associé par le biais de l'action individuelle et une autre fois dans le patrimoine de la société par le biais de l'action sociale. [...]
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