En cas d'apport partiel d'actifs, la question de la surévaluation des apports se pose souvent, c'est le cas dans cet arrêt rendu par la chambre commerciale de la Cour de cassation le 28 juin 2005.
La société Banque financière parisienne (BAFIP) est contrôlée par le crédit lyonnais à travers plusieurs filiales. En 1992, la BAFIP a fait l'objet d'opérations de restructuration à l'issue desquelles elle a pris le nom de banque Colbert. Au titre de ces opérations, la BAFIP a absorbé deux filiales du Crédit lyonnais, les sociétés Saga et Altus patrimoine et gestion et a reçu par voie d'apport partiel d'actif les activités bancaires des sociétés International bankers SA et Alter banque, ainsi que les titres Alter banque détenus par la société Altus finance.
En 1998, la société Total fina Elf et la société financière d'Auteuil (SFA), actionnaires minoritaires de la société BAFIP prétendent avoir subi un préjudice du fait de la surévaluation des actifs apportés à celle-ci et ont donc assigné en dommages et intérêts MM.Windsor et Amata, commissaires aux apports et à la fusion ainsi que les sociétés ayant participé aux opérations de restructuration ou leur ayant cause.
[...] La moindre faute d'appréciation peut conduire à une surévaluation. Or, le rôle des commissaires aux apports et à la fusion est justement d'éviter toute surévaluation. C'est pour éviter que les associés embellissent leur apport que le législateur a créé les commissaires aux apports et à la fusion. Le commissaire aux apports et à la fusion a donc l'obligation d'évaluer avec justesse et précision les apports. La Cour de cassation peut alors sembler sévère à leur égard, mais en réalité si elle statue ainsi c'est parce que leur responsabilité doit être à la hauteur de leur mission. [...]
[...] La Cour de cassation a répondu par l'affirmative. Elle a cassé l'arrêt de la cour d'appel aux motifs que la surévaluation des apports faits par un associé, qui se traduit par une majoration infondée de sa participation au capital social, cause de ce fait aux autres associés un préjudice qui n'est pas le corollaire de celui que subit la société. Elle a en conséquence considéré que leur demande en réparation était recevable. En l'espèce, la Cour de cassation affirme que les associés minoritaires ont subi un préjudice personnel Ainsi, la responsabilité civile des commissaires aux apports et à la fusion peut être engagée (II). [...]
[...] De la sorte, la Cour de cassation infléchit sa jurisprudence traditionnelle, car elle refusait de reconnaître l'existence d'un tel préjudice personnel avant cet arrêt. Ainsi, les actionnaires et la société peuvent demander réparation du préjudice causé par la surévaluation. Mais, si la société demandait aussi réparation du préjudice, il y aurait alors une double réparation du préjudice des associés, ce qui est contestable. En considérant qu'il s'agit d'un préjudice personnel, la Cour de cassation rend la demande des associés recevable. En conséquence, la responsabilité civile des commissaires aux apports et à la fusion peut être mise en jeu. II. [...]
[...] La Cour de cassation adopte donc un raisonnement différent de celui de la cour d'appel. Pour considérer que le préjudice subi par les associés minoritaires n'était pas un préjudice personnel, mais uniquement un préjudice social, la cour d'appel avait retenu les effets de la surévaluation des apports à l'égard desdits associés. Elle avait alors considéré que le préjudice qu'ils subissaient, c'est-à-dire la dépréciation de leur action ainsi que la dilution excessive de leur participation, n'était rien d'autre que l'effet de l'amoindrissement de l'actif social. [...]
[...] En l'espèce, la Cour de cassation n'adopte pas la même position que la cour d'appel. Bien au contraire, elle considère qu'il y a là un préjudice personnel. B. La surévaluation des apports : un préjudice personnel La cour d'appel les ayant déboutés de leur demande en réparation, les associés minoritaires ont formé un pourvoi en cassation. Ils estiment avoir subi un préjudice personnel du fait de la surévaluation des apports par les commissaires aux comptes. Et, la Cour de cassation a considéré que le préjudice subi par les minoritaires était bien un préjudice personnel. [...]
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