Cet arrêt s'inscrit dans un contexte où la Cour de cassation a d'ores et déjà admis l'invocabilité et l'opposabilité des règlements de chambre de compensation par et aux clients des banques en ce qui concerne la lettre de change relevée (LCR) et le billet à ordre relevé (BOR). Le présent arrêt, malgré le choix d'un fondement de forme, pourrait être la marque d'une extension de cette règle au chèque. Mais surtout, transparaîtrait ici le caractère intégral de l'application sans possibilité pour le client de dépecer le règlement de la chambre de compensation. Cet arrêt présente donc un intérêt indéniable en ce qui concerne le fond du droit. Toutefois, sa portée peut être contestée au regard du fondement formel de la cassation. Néanmoins, l'étude de l'ébauche de solution au fond qui semble se dessiner n'est pas pour autant à exclure.
Il conviendra ainsi d'examiner successivement l'ébauche d'une solution de fond relative à l'application du règlement de chambre de compensation au bénéficiaire du chèque (I) puis l'absence de solution certaine relative à l'application du règlement de chambre de compensation au bénéficiaire du chèque (II).
[...] L'affaire ayant été portée en appel, la Cour d'appel condamne solidairement la BUMF et la BNP au paiement au profit de M.Medich. Elle motive sa décision par le fait que M.Medich pouvait se prévaloir à l'encontre de la banque tirée, des usages de la chambre de compensation, lesquels imposaient à celle-ci de rejeter le chèque dans un délai qu'elle n'a pas respecté, ce qui dès lors l'empêchait de refuser le paiement du chèque. A l'encontre de la banque présentatrice, elle retient par ailleurs une faute en ce qu'elle avait accepté le rejet du chèque pourtant intervenu hors délai. [...]
[...] Et inversement, il est admis que l'usage conventionnel s'applique par présomption dès lors qu'il est classiquement appliqué dans le type de convention souscrite par les parties (Encyclopédie Dalloz, octobre 2007, 74 et s.). L'autorité de l'usage apparaît donc résulter en matière commerciale de la volonté des parties à une convention ou au moins de la connaissance de l'usage. Il en va en principe de même en matière bancaire. Une présomption de connaissance, et donc de consentement par la négative aux règles usuelles, s'applique aux professionnels dans leurs rapports entre eux. [...]
[...] Ainsi, ce n'est pas tant la question de pure formalisme à laquelle répond la Cour de cassation qui est importante, mais bien plutôt la problématique de l'application du règlement de la chambre de compensation au bénéficiaire du chèque et dans son intégralité. Cet arrêt s'inscrit dans un contexte où la Cour de cassation a d'ores et déjà admis l'invocabilité et l'opposabilité des règlements de chambre de compensation par et aux clients des banques en ce qui concerne la lettre de change relevée (LCR) et le billet à ordre relevé (BOR). [...]
[...] Ainsi, une telle solution conduirait à appliquer des règles professionnelles non seulement à des non- professionnels professionnels d'un autre secteur, mais aussi à des non- professionnels particuliers. L'idée d'autorité contextuelle convenait assez à la LCR et au BOR qui sont des instruments utilisés par des personnes qui, si elles ne sont pas professionnelles du secteur bancaire, ont une certaine obligation de diligence du fait de l'usage professionnel de ces instruments de crédit. Pour ces personnes, l'extension de l'applicabilité du règlement de chambre de compensation est envisageable. [...]
[...] Elle semble nous indiquer que la prise en compte de ces conclusions par la Cour d'appel aurait pu, voire aurait dû, conduire à une solution différente. Toutefois, cette décision voit sa portée amputée par le fondement employé. Aucune conclusion définitive ne peut être tirée quant à la réponse à donner à la question de l'opposition du règlement a 2 L'absence de solution certaine relative à l'application du règlement de chambre de compensation au bénéficiaire du chèque Le motif tiré d'un défaut de réponse à conclusion amputé réellement la portée de cet arrêt. [...]
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