Dans cet arrêt BSA du 27 septembre 2005, un actionnaire, la société BSA, avait fait une promesse ferme et irrévocable d'achat d'actions qu'un investisseur institutionnel, la société CDR, avait souscrit lors d'une augmentation de capital de la société France Volailles au prix de souscription majoré d'un intérêt.
Mais la situation de la société France Volaille se dégrade, et lorsque le bénéficiaire de la promesse, la société CDR, lève l'option, la société BSA n'est plus d'accord pour acheter ses actions et va lui opposer le caractère léonin du pacte. La société CDR demande que la société BSA soit condamnée à lui payer le prix stipulé.
La cour d'appel rejette la qualification de clause léonine compte tenu du contexte dans lequel la promesse a été consentie. Et la cour de cassation approuve la décision de la cour d'appel.
[...] Ainsi, en se référant à la solution rendue par la Cour de cassation, les promesses consenties pour un prix minimum garanti ne sont elles par contraire à la prohibition des clauses léonines. ? De ce fait, il convient d'étudier, tout d'abord que la clause léonine est une clause difficile à appliquer, puis d'étudier dans une seconde partie si l'arrêt du 27 septembre 2005 est une suite logique aux jurisprudences antérieures ? (II). la clause léonine, une clause difficile à appliquer La clause léonine est une la clause d'un contrat dite léonine lorsque les charges en sont supportées par une seule des parties alors que l'autre en tire tous les avantages. [...]
[...] Ainsi, en l'espèce la Cour de cassation refuse l'application de la clause léonine, mais le critère de l'objet de la convention donne lieu à une jurisprudence assez développée quand nous allons voir dans une seconde partie. II) La stricte application des jurisprudences antérieures ? L'arrêt du 27 septembre 2005 peut être rapproché d'un arrêt antérieur, celui du 16 novembre 2004 mais il diffère de l'arrêt rendu par la chambre commerciale en date du 22 février 2005 L'arrêt BSA, une stricte application de l'arrêt du 16 novembre 2004 L'arrêt du 27 septembre 2005 semble être la suite logique de l'arrêt du 16 novembre 2004. [...]
[...] La promesse unilatérale d'achat des actions tendait à assurer au bailleur de fond, la société CDR, le remboursement de l'investissement auquel elle n'aurait pas consenti sans ce désengagement déterminant, et en retenant que cette promesse avait pour objet d'assurer l'équilibre des conventions conclues entre les parties, la Cour de cassation a jugé la fixation au jour de la promesse d'un prix minimum de cession ne contrevenait pas à l'article 1844-1 du Code civil. L'objet de la convention Dans l'arrêt précédent, la Cour de cassation affirme que la prohibition des clauses léonines ne vise que les clauses portant atteinte au pacte social, ce qui exclut la convention. Donc, on peut voir que la validité des promesses unilatérales d'achat de titres à prix minimum garanti est donc soumise à un critère, celui de l'objet de la convention. [...]
[...] La cour d'appel approuve la présence d'une clause léonine qui permet au bénéficiaire d'échapper à la contribution aux pertes. Mais la Cour de cassation n'est pas du même avis et censure cette décision. Cet arrêt se fonde sur l'aléa affectant la promesse et risquant de déboucher sur une disparition ou une dépréciation des actions, et non sur le critère de l'objet de la convention. Cet arrêt traduit un changement de cap, on peut y voir une approche plus restrictive de la chambre commerciale. [...]
[...] La société CDR demande que la société BSA soit condamnée à lui payer le prix stipulé. La cour d'appel rejette la qualification de clause léonine compte tenu du contexte dans lequel la promesse a été consentie. Et la cour de cassation approuve la décision de la cour d'appel en se référent à l'ensemble des conventions liant les parties, la cour précise que l'investisseur institutionnel, la société CDR, n'était avant qu'un bailleur de fond et elle poursuit en disant que l'engagement de rachat conditionnait le fait qu'il souscrive à l'augmentation de capital. [...]
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