L'arrêt soumis à notre étude en date du 26 octobre 1999, rendu par la chambre commerciale de la Cour de cassation traite de la nécessité du respect des conditions d'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire à l'égard d'un artisan.
En l'espèce, après avoir informé la chambre des métiers de la cessation de son activité en septembre 1991, un artisan a, le 5 mai 1994 déclaré au greffe du tribunal de commerce la cessation de ses paiements liés à un redressement fiscal au titre des années 1989 à 1991, mais qui lui avaient été notifié que le 8 juillet 1993. Ne pouvant assumer financièrement, il s'appuie sur cette notification tardive pour solliciter le bénéfice du redressement judiciaire.
Débouté en première instance, puis par la cour d'appel d'Aix-en-Provence qui déclara le 2 mars 1995 que sa demande est irrecevable, l'artisan décide alors de former un pourvoi en cassation.
[...] Commentaire de l'arrêt du 26 octobre 1999 de la chambre commerciale de la Cour de cassation L'arrêt soumis à notre étude en date du 26 octobre 1999, rendu par la chambre commerciale de la Cour de cassation traite de la nécessité du respect des conditions d'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire à l'égard d'un artisan. En l'espèce, après avoir informé la chambre des métiers de la cessation de son activité en septembre 1991, un artisan le 5 mai 1994 déclaré au greffe du tribunal de commerce la cessation de ses paiements liée à un redressement fiscal au titre des années 1989 à 1991, mais qui lui avait été notifié que le 8 juillet 1993. [...]
[...] Malgré la nécessité de déclarer la cessation des paiements avant l'arrêt de l'activité, comme le rappelle ici la Cour de cassation, l'artisan était en l'espèce dans l'incapacité de la déclarer dans la mesure où il n'avait pas encore connaissance de ses dettes, celles-ci lui ayant été révélées tardivement. C'est donc la raison pour laquelle, l'artisan déclare que le délai de un an prévu à l'article 17 de la loi du 25 janvier 1985 (article L.621-15 du Code de commerce) ne pouvait courir contre lui. Il demande pour ce faire que lui soit ouverte une procédure de redressement judiciaire. [...]
[...] La solution est alors préjudiciable pour l'artisan qui ne peut pas bénéficier de la procédure de redressement ni invoquer à son profit celle de traitement des situations de surendettement, pourtant réservée aux particuliers dans la mesure où son état de surendettement résulte de dettes issues de son ancienne activité professionnelle. Selon Adrienne Honorat, la solution de la Cour de cassation est de nature à inciter les commerçants et les artisans à faire preuve de beaucoup de prudence avant d'arrêter toute activité Pour ma part, cette interprétation est trop simpliste La loi a institué une procédure afin d'aider les débiteurs, mais son ouverture est soumise à des conditions qui en restreignent la portée. [...]
[...] Enfin, la Cour déclare que l'article 17 de ladite loi autorise l'ouverture de la procédure collective dans un délai préfix d'un an à partir de l'arrêt de l'activité Peu importe si une dette professionnelle apparait après un délai de un an. En l'espèce, la notification du redressement fiscal ne pouvait pas faire courir de nouveau délai d'une part parce que celui-ci court à partir de l'arrêt de l'activité et qui était ici expiré et d'autre part parce que l'activité doit être postérieure à la cessation des paiements, ce qui n'était pas le cas. [...]
[...] Bien que la solution de la Cour de cassation soit opportune, on peut néanmoins y porter une limite. L'application (trop) stricte de l'article 17 de la loi du 25 janvier 1985 peut remet en cause la finalité de ladite loi. Une solution néanmoins discutable Les objectifs de la loi du 25 janvier 1985 figurent à l'article premier de celle-ci : il est institué une procédure de redressement judiciaire destinée à permettre la sauvegarde de l'entreprise, le maintien de l'activité et de l'emploi, et l'apurement du passif Elle est une faveur faite au débiteur, cependant, l'arrêt de la Cour de cassation en date du 26 octobre 1999 qui fait une application exacte de l'article 17 de la loi du 25 janvier 1985, mais une application stricte remet en cause la finalité de la procédure. [...]
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