Réaliser des apports, avoir l'intention de s'associer, vouloir participer autant aux pertes et aux bénéfices sont des éléments constitutifs de toute société. Mais parfois volontairement ou pas, les associés n'immatriculent pas la société qu'ils ont créée.
Cela va soulever des difficultés car en effet quand une société est immatriculée il n'y a pas de doute sur la volonté des associés de se soumettre à des droits et des obligations propres à celle-ci, il en est autrement lorsque l'on a affaire à une société créée de fait, auquel cas il est important de se demander si l'individu sait qu'il agit en tant qu'associé.
En l'espèce dans un arrêt de la chambre commerciale rendu le 26 novembre 2003, il était question d'une société Publiprint qui assignait la société créée de fait Bureau européen d'analyse et de recherche pour non-paiement de factures. La société Publiprint exigeait le remboursement des sommes qui lui étaient dues de la part de Mr Jacques X, associé de cette société créée de fait. Mais la cour d'appel rejette la demande de Publiprint au motif que Mr Jacques X n'a pas participé aux actes accomplis par les deux autres associés de fait du Bureau Européen d'analyse et de recherche.
[...] Arrêt de la Chambre commerciale 26 novembre 2003 Réaliser des apports, avoir l'intention de s'associer, vouloir participer autant aux pertes et aux bénéfices sont des éléments constitutifs de toute société. Mais parfois volontairement ou pas, les associés n'immatriculent pas la société qu'ils ont créée. Cela va soulever des difficultés, car quand une société est immatriculée il n'y a pas de doute sur la volonté des associés de se soumettre à des droits et des obligations propres à celle-ci, il en est de façon différente lorsque l'on a affaire à une société crée de fait ou il est important de se demander si l'individu s'est qu'il agit en tant qu'associé. [...]
[...] Les différents associés doivent être sur le même pied d'égalité et participer autant aux pertes qu'aux bénéfices réalisés par cette société. B. Les effets des conditions posées L'existence d'une société créée de fait pose un problème quant à la volonté de l'associé de s'être réellement engagé, ce qui implique d'être soumis a des droits et obligations spécifiques. En effet dans les sociétés créées de fait, les associés ne sont pas forcement au courant qu'ils agissent de la même façon que dans une société immatriculée donc les juges ont voulu limiter les obligations de l'associé dans sa volonté de s'engager au sein d'un contrat avec l'entreprise quand la volonté n'est pas expressément prouvée. [...]
[...] En l'espèce, il s'agit bien d'une société créée de fait. L'article 1872-1 dans son alinéa premier pose le principe de la responsabilité des associés. En effet, chaque associé contracte en son nom personnel et est seul engagé à l'égard des tiers. Ce texte a donc pour effet de limiter la responsabilité des associés qui n'ont pas contracté. Cependant, le texte prévoit d'élargir la responsabilité des associés dans son alinéa 2 à une responsabilité solidaire plus proche du fonctionnement d'une société immatriculée. B . [...]
[...] Puis dans son second moyen que nous n'examinerons pas dans cette étude Publiprint reproche à l'arrêt de ne pas avoir respecté des règles de procédures civiles à savoir les articles 4 et 5 du code de procédure civile. La cour de cassation va rejeter la demande de la société Publiprint en jugeant qu'il n'est pas caractérisé que les actes de M. Jacques X montraient qu'il avait agi en qualité d'associé du Bureau européen d'étude et de recherche, car rien ne montrait qu'il avait voulu s'engager à l'égard de la société Publiprint ni que son engagement dans les contrats litigieux aurait tourné à son profit. Donc la Cour de cassation rejette la demande de la société Publiprint. [...]
[...] On peut distinguer deux cas d'espèce. En effet, l'associé peut avoir une responsabilité personnelle et contracter seulement en son nom personnel à l'égard des tiers, cela quand il reste occulte par rapport à la société ; toutefois si les différents participants agissent en qualité d'associés, c'est-à-dire si l'associé est dévoilé alors les associés pourront être solidairement responsables des actes accomplis par l'un d'entre eux A. D'une responsabilité personnelle . Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Publiprint a assigné la société créée de fait Bureau européen d'analyse et de recherche On qualifie de "société créée de fait" l´exercice en commun d´une activité, au moyen d´apports, avec un partage des bénéfices et des pertes, mais sans qu´il y ait volonté explicite de créer véritablement une société et sans cadre juridique défini. [...]
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