« Vous avez depuis longtemps compris l'importance capitale de la prévention pour lutter contre les faillites » est une des phrases que l'on retrouve dans l'allocution de Nicolas Sarkozy à l'occasion du bicentenaire du Code de Commerce en 2007, qui retrace l'esprit de la loi de sauvegarde de 2005. Par l'arrêt de la chambre commerciale de la Cour de cassation du 26 juin 2007 Photo Service, les premières mesures conséquentes, en application de cette loi voient le jour.
En l'espèce, la société Photo service faisant face à des difficultés financières importantes sollicita l'ouverture d'une procédure de sauvegarde le 4 janvier 2006 exactement ; demande que le tribunal accueillit favorablement contre laquelle la société Euler Hermes forma tierce opposition arguant d'une part que les difficultés retenues par la Cour d'appel n'étaient pas justificatives de l'ouverture de procédure, et d'autre part que la date choisie pour l'ouverture de la sauvegarde n'était pas justifiée. Ces arguments font long feu : le pourvoi est rejeté. L'enjeu majeur de cet arrêt réside dans la discussion quant aux conditions d'ouverture d'une procédure de sauvegarde, qui se veut être la question fondamentale de la loi de sauvegarde de 2005. Une question se pose alors : à quel jour doivent s'apprécier les conditions d'ouverture d'une procédure de sauvegarde ?
[...] La Cour d'appel de Versailles dans cette affaire essaiera même de définir les contours de la fixation d'une date ; contours qui peuvent sembler confus pour apprécier si les conditions d'ouverture de la procédure de sauvegarde sont remplies, il faut se placer au jour où la juridiction statue, mais en ne prenant en compte que les moyens dont disposait le débiteur au jour de sa demande d'ouverture de la procédure de sauvegarde La Cour de cassation portera alors son choix en précisant la solution donnée par la juridiction d'appel vers une troisième option précisée dans son dernier attendu les conditions d'ouverture de la procédure de sauvegarde doivent être appréciées au jour où il est procédé à cette ouverture ce qui a priori amènerait de l'évolutivité dans l'appréciation des difficultés. B Un changement dans la fixation de la date : vers plus de dynamisme ? La réponse à la problématique centrale de l'arrêt est donc donnée par la Cour de Cassation : les difficultés doivent être appréciées au jour de l'ouverture de la procédure. [...]
[...] Les juges font donc en l'espèce le choix de la prévention bien en amont étant donné qu'une des conditions d'ouverture se trouve être l'absence de cessation des paiements. C'est pourtant ainsi qu'une condition laissée à la seule interprétation des juges, en forme d'épithète, vient sublimer la notion de difficultés de nature à conduire à cette cessation des paiements. B L'existence de difficultés insurmontables : condition sine qua non de l'ouverture d'une procédure de sauvegarde Cette notion de difficultés insurmontables peut se comprendre de manière très simple avec d'un côté au passif les difficultés rencontrées par la société, et de l'autre à l'actif les solutions (développées dans le pour endiguer ces difficultés. [...]
[...] Une question se pose alors : à quel jour doivent s'apprécier les conditions d'ouverture d'une procédure de sauvegarde ? La réponse à une partie de cette question se trouve en fait dans le Code de commerce à l'article L620-1 al. 1er tandis que la date d'appréciation des difficultés permettant l'ouverture de la sauvegarde est définie et donnée par la Cour de cassation L'appréciation des conditions d'ouverture de la procédure de sauvegarde : incitations à la prévention L'observation de ces conditions d'ouverture se fait en réalité par deux moyens distincts mais cumulatifs : d'un côté par l'appréciation de difficultés financières avérées et d'un autre par la qualification opérée par les juges quant à celles-ci, qui pour donner lieu à une procédure de sauvegarde doivent être insurmontables comme en atteste l'article 620-1 al. [...]
[...] Les juges de cassation cherchent en réalité un juste milieu afin que soient pris en compte d'un côté les éléments existants à la demande de la sauvegarde mais aussi l'évolution qu'il a pu y avoir jusqu'à l'ouverture d'une procédure de sauvegarde. Une juste confrontation du passé et du présent, en somme. Cette solution apparait comme la plus juste dans le cadre de la prévention des difficultés car si on laisse le temps s'écouler (jusqu'au jour où la cour d'appel statue comme le demande la société Hermes Euler), les difficultés peuvent empirer et entrainer une cessation des paiements. [...]
[...] Le deuxième élément pris en compte pour l'appréciation des difficultés fut la stratégie liée au développement d'une activité complémentaire, en l'occurrence la téléphonie avec le partenariat d'Orange. Pour cet élément, la Cour de cassation se veut pragmatique : la stratégie seule conduirait tout de même à la cessation des paiements si la sauvegarde n'était pas mise en place. Néanmoins, il semble difficile de dissocier les effets de ces deux procédures en un laps de temps aussi court et de plus, il parait inconcevable qu'une société telle qu'Orange se lance dans un partenariat sans connaitre les tenants et les aboutissants de cette stratégie. [...]
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