Selon les dires d'Alain Lieuhard, cet arrêt marque l'arrêt des mesures transitoires, et annonce par là même le temps des mesures substantielles pour l'application de la loi de sauvegarde du 26 Juillet 2005 (entrant en vigueur au 1 janvier 2006).
En l'espèce la société Photo Service a sollicité le 4 Janvier 2006 l'ouverture d'une procédure collective de sauvegarde. Elle remplit alors toutes les conditions à l'ouverture de la procédure de sauvegarde car le 9 Janvier 2006 le tribunal accueille sa demande. La société Euler Hermes SFAC fait tierce opposition au jugement.
La cour d'appel saisie de l'appel du jugement ayant rejeté la tierce opposition formée par la société créancière contre le jugement d'ouverture, a pu déduire des différents arguments avancés que la société Photo Service justifiait, à la date du jugement d'ouverture, de difficultés qu'elle n'était pas en mesure de surmonter de nature à la conduire à la cessation des paiements, donc la procédure de sauvegarde était justifiée, toutefois celle-ci se place pour apprécier cela au jour où elle statue. La société créancière mécontente se pourvoit en cassation contre l'arrêt de la cour d'appel de Versailles.
La cour de cassation est donc interrogée sur les conditions d'application de l'article L620-1 du code de commerce, concernant les conditions d'ouverture de la procédure de sauvegarde, puis enfin se pose la question de la date à laquelle apprécier ces conditions.
[...] L'article L620-1 alinéa 1 du code de commerce précise : Il est institué une procédure de sauvegarde ouverte sur demande du débiteur mentionné à l'article L 620-2 qui justifie de difficultés, qu'il n'est pas en mesure de surmontés de nature à la conduire à la cessation des paiements La Cour de cassation ne dispose pas de modèle de ce genre puisque la procédure de règlement amiable même modifiée par la présente loi de sauvegarde diffère de cette nouvelle procédure de sauvegarde même si toutes deux sont proches puisqu'elles sont des procédures de prévention des difficultés à un degré variant. En effet la différence principale demeure dans la situation du débiteur lors de l'ouverture de la procédure. Alors que pour la procédure de règlement amiable le débiteur ne doit pas être en état de cessation des paiements depuis plus de quarante-cinq jours, la procédure de sauvegarde pose comme condition que le débiteur ne soit nécessairement pas en état de cessation des paiements. [...]
[...] Cette décision est donc pratique et dans l'esprit des procédures collectives, en appréciant les difficultés au jour du jugement d'ouverture cela prend en compte le caractère dynamique et mouvant de la situation du débiteur. En effet la situation de l'entreprise ne cesse de se dégrader de jours en jours, le passif se creuse, et l'actif diminue, si bien que l'état de cessation des paiements progresse rapidement. Se placer au jour où le juge statue revient à nier tous ces faits. [...]
[...] En l'espèce la société Photo Service a sollicité le 4 janvier 2006 l'ouverture d'une procédure collective de sauvegarde. Elle remplit alors toutes les conditions à l'ouverture de la procédure de sauvegarde, car le 9 janvier 2006 le tribunal accueille sa demande. La société Euler Hermes Sfac fait tierce opposition au jugement. La cour d'appel saisie de l'appel du jugement ayant rejeté la tierce opposition formé par la société créancière contre le jugement d'ouverture, a pu déduire des différents arguments avancés que la société Photo Service justifiait, à la date du jugement d'ouverture, de difficultés qu'elle n'était pas en mesure de surmonter de nature à la conduire à la cessation des paiements, donc la procédure de sauvegarde était justifiée, toutefois celle-ci se place pour apprécié cela au jour où elle statue. [...]
[...] La condition d'ouverture exprimée : les difficultés insurmontables de nature à conduire ont la cessation des paiements précisée Par l'article L620-1 du code de commerce modifié par la loi de sauvegarde de 2005, le législateur permet d'ouvrir une procédure de sauvegarde sur demande du débiteur à la condition primordiale que celui justifie de difficultés qu'il n'est pas en mesure de surmonter et de nature à le conduire à la cessation des paiements. L'article laisse entendre que cette condition est plus qu'essentielle pourtant le mode d'appréciation apparaît incertain. La cour a donc tenté d'éclaircir ses conditions énoncées par cet article qui demeure flou. [...]
[...] De plus, la Cour de cassation éclaircit les conditions d'ouverture de la procédure de sauvegarde. Au-delà du problème principal posé par le litige concernant le positionnement de la date d'appréciation des difficultés insurmontables la Cour de cassation s'est efforcée au visa de l'article L620-1 du code de commerce de préciser ce qu'elle entend par difficultés insurmontables. I : Les conditions d'ouverture d'une procédure collective vue et précisée par la Cour de cassation Un arrêt en réponse à un vide jurisprudentiel dû à une nouvelle législation (loi de sauvegarde de 2005) Le législateur crée le 26 juillet 2006 la loi de Sauvegarde des entreprises nº2005-845, qui entre alors en vigueur au 1 janvier 2006, elle a pour fonction principale de réformer le régime des procédures collectives, le droit des entreprises en difficultés qui apparaissait nécessiteux. [...]
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