A l'heure où la question de la rémunération des patrons et celle du cumul des postes se trouve dans toutes les discussions, l'arrêt de la Cour de cassation du 26 janvier 1999 semblait être un précurseur en la matière.
En effet, la société anonyme Solétanche ayant pris le contrôle de la société Géocéan, le président du Conseil d'administration de cette dernière s'est vu proposer un protocole d'accord par le repreneur. Ainsi, si le président du Conseil d'administration démissionnait de ses fonctions de président, pendant la durée restante de son mandat, il serait proposé comme « vice-président » et occuperait les fonctions de directeur des affaires internationales. De cette manière, il conserverait sa rémunération de président du Conseil d'administration. La filiale informa par la suite le président du Conseil d'administration que cette fonction ne pouvait pas se cumuler avec un contrat de travail. M. Cour a alors démissionné de ses fonctions d'administrateur mais le repreneur n'a pas honoré le protocole.
M. Cour a alors assigné la société Solétanche en paiement de dommages-intérêts pour non-respect de ses engagements. Il s'agissait donc ici de savoir si le cumul des fonctions d'administrateur et de salarié pouvait être admis rétroactivement.
[...] Ainsi, si le président du Conseil d'administration démissionnait de ses fonctions de président, pendant la durée restante de son mandat, il serait proposé comme vice-président et occuperait les fonctions de directeur des affaires internationales. De cette manière, il conserverait sa rémunération de président du Conseil d'administration. La filiale informa par la suite le président du Conseil d'administration que cette fonction ne pouvait pas se cumuler avec un contrat de travail. M. Cour a alors démissionné de ses fonctions d'administrateur, mais le repreneur n'a pas honoré le protocole. [...]
[...] M. Cour a alors assigné la société Solétanche en paiement de dommages-intérêts pour non-respect de ses engagements. La Cour d'Appel de Versailles dans un arrêt en date du 24 juin 1996 n'a pas donné satisfaction à M. Cour. Il a alors formé un pourvoi en cassation. M. Cour considère que le protocole signé avec la société Solétanche obligeait cette dernière à lui proposer un emploi rémunéré pendant cinq ans. [...]
[...] II - La nullité absolue du contrat de travail comme sanction du non-cumul des conditions A. L'impossible confirmation du fait de la nullité absolue L‘article 1338 alinéa 3 pose que : la confirmation, ratification ou exécution volontaire dans les formes et à l'époque déterminées par la loi, emporte la renonciation aux moyens et exceptions que l'on pouvait opposer contre cet acte, sans préjudicie néanmoins du droit des tiers La jurisprudence, par l'intermédiaire de la première chambre civile de la Cour de cassation a posé le 8 janvier 1985 que si l'acte est nul de nullité absolue, il ne peut être rétroactivement confirmé. [...]
[...] Dans un premier temps, nous verrons que l'acte prévoyant le cumul des fonctions d'administrateur et de salarié est touché d'une nullité absolue. Dans un second temps, nous verrons que cet acte ne peut être confirmé ultérieurement. I - L'impossible cumul des fonctions d'administrateur et de salarié A. L'existence d'une alternative dont les conditions ne sont pas remplies Il est possible pour un salarié de devenir administrateur, pour cela il doit remplir différentes conditions cumulatives .L'article L 225-22 du Code de commerce pose les conditions dans lesquelles un salarié peut devenir administrateur. [...]
[...] Tout d'abord, il faudra respecter le droit commun en matière de cumul des fonctions. Ainsi, on devra distinguer les fonctions et les rémunérations, déterminer un lien de subordination par rapport à la société et faire la preuve que le travail est effectif. Ensuite, une condition supplémentaire doit être remplie, elle concerne les sociétés anonymes monistes. En effet, dans cette hypothèse, le contrat de travail doit être antérieur au mandat. Si le contrat de travail ne cumule pas ces conditions, il est frappé de nullité absolue. [...]
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