Dans l'arrêt présenté la gérante d'un fonds de commerce exploité en société créée de fait dépose le bilan et réclame le bénéfice du redressement ou de la liquidation judiciaire. Mais la Cour d'appel de Bourges, dans un arrêt du 26 mars 1994, va lui refuser cette réclamation, au motif qu'elle n'aurait pas justifié l'état de cessation des paiements. La gérante va alors former un pourvoi en cassation.
Cependant, la Cour de cassation ne va pas statuer sur ce moyen et va plutôt se baser sur le fait de savoir, si une gérante non inscrite au registre du commerce peut bénéficier des règles de droit s'appliquant aux personnes ayant la qualité de commerçant.
La Cour de cassation opère donc une substitution de motif et le problème à se poser devient : une gérante non inscrite au registre du commerce, peut-elle décider de son propre chef, de mettre sa société créée de fait en redressement ou liquidation judiciaire ?
[...] Donc outre cette faveur, permettre à cette personne de pouvoir de son propre chef, mettre sa société en redressement ou liquidation judiciaire peut paraître trop demander La perception des procédures collectives et de redressement ou liquidation judiciaire ont évolué dans la perception des débiteurs. Elles peuvent paraître comme une aubaine pour le débiteur qui y trouve l'avantage d'un moratoire et même d'une extinction de son passif (article 47 et 169 de la loi du 25 janvier 1985). Le commerçant ne cherche plus alors à faire état de son défaut d'immatriculation pour échapper à ces procédures. [...]
[...] S'agissant de cet arrêt de 2008, saisie d'un pourvoi en cassation, la Cour de cassation a précisé toutes les conséquences juridiques liées à la perte de la personnalité juridique, consécutive à l'absence d'immatriculation de ces sociétés dans les délais impartis. Les magistrats ont jugé que que les sociétés civiles n'ayant pas procédé à leur immatriculation au registre du commerce et des sociétés avant le 1er novembre 2002 ont, à cette date, perdu la personnalité juridique ( ) il résulte des pièces produites qu'à la date de son pourvoi, le 22 juin 2006, la SCI n'était pas immatriculée au registre du commerce et des sociétés ( ) dès lors, ne jouissant pas de la personnalité morale, elle était à cette date dépourvue du droit d'agir en justice Comme nous l'avons souligné : Pour les personnes physiques non immatriculées, l'attendu de la Chambre commerciale de la Cour de cassation s'appuie sur l'article 65, alinéa 1er du décret du 30 mai 1984 selon lequel la personne assujettie à immatriculation au registre du commerce, qui n'a pas requis cette immatriculation à l'expiration d'un délai de 15 jours à compter du commencement de son activité, ne peut se prévaloir jusqu'à immatriculation de la qualité de commerçant tant à l'égard des tiers que des administrations publiques Mais ce texte ajoute que : cette personne ne peut toutefois invoquer son défaut d'inscription au registre pour se soustraire aux responsabilités et aux obligations inhérentes à cette qualité C'est pourquoi l'on peut se demander - et cela est un vieux débat qui s'est trouvé réactualisé pour la liquidation judiciaire par le fameux article 169 de la loi du 25 janvier 1985 si la soumission à une procédure collective constitue réellement un bénéfice pour les débiteurs comme l'affirme la Chambre commerciale ou si elle n'est pas plutôt une forme de responsabilité, le redressement ou la liquidation judiciaire pouvant entraîner des sanctions personnelles et pénales fort graves. [...]
[...] Comme nous l'avons souligné, la Cour de cassation a déplacé le débat et il se pose le problème de la non immatriculation de la gérante au registre du commerce et des sociétés. L'articulation par la Haute juridiction du décret de 1984 avec la loi de 1985 Il est possible de faire une étude plus prononcée et remonter à la loi du 25 janvier 1985, qui dans une interprétation littérale de cette dernière ne crée aucun obstacle de comptabilité à l'admission à une procédure de redressement judiciaire d'un débiteur non immatriculé au registre du commerce et des sociétés. [...]
[...] Précisons que l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire ou liquidation judiciaire pourra dans certains cas être moins favorable au débiteur que ne le serait l'application du droit commun. La solution de la Cour de cassation est insatisfaisante pour une minorité de la doctrine, expliquons tout de suite que cette insatisfaction provient d'une interprétation divergente par rapport au reste de la doctrine sur la portée de l'arrêt de 1997 - car il faut pouvoir permettre quant il s'agit de l'intérêt des créanciers, et notamment dans le cas d'un débiteur peu scrupuleux, pouvoir demander l'ouverture d'une procédure de redressement : ouverture à la demande d'un créancier ou du procureur de la République (qui peut se saisir d'office, selon l'application de l'article 4 de la loi de 1985). [...]
[...] Une personne physique qui n'a jamais été inscrite au registre du commerce qui a géré, en société créée de fait, un fonds de commerce, ne peut, sur sa demande être admise au bénéfice du redressement judiciaire. L'arrêt signalé fait une stricte application pour une grande partie de la doctrine, de ce texte à une personne physique qui n'avait jamais été inscrite au registre du commerce et des sociétés et qui avait géré en société de fait un fonds de commerce de bijouterie. Le bénéfice du redressement judiciaire lui est refusé. [...]
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