Le 19 mai 1988, Mme X a cédé à M.Y, alors son époux, quarante-neuf parts du capital de la société civile immobilière WJV, sachant qu'elle en possédait cinquante avant la cessation. Elle assigne M.Y en annulation de la cession le 28 mars 2001, au motif que le prix était vil. La cour d'appel de Paris, le 8 février 2006, rejette la demande d'annulation de la cession des parts sociales au motif que la nullité pour vileté du prix est soumise à une prescription de cinq ans.
La question de droit qui se pose en l'espèce est la suivante : la nullité pour absence de cause est-elle une nullité relative ou absolue ?
[...] Mais la chambre commerciale n'a pas suivi le même chemin que la 3ème chambre civile, et a rendu une décision inverse. Une résistance de la chambre commerciale : Le défaut de cause comme nullité absolue La chambre commerciale se rebelle et marque son désir de vouloir continuer à raisonner en termes d'état de l'acte. Selon elle, le défaut de cause doit toujours s'analyser en nullité absolue. Le défaut de cause, comme nous l'avons vu, c'est donc l'absence de contrepartie réelle au contrat pour l'une des parties, l'absence d'un intérêt objectif au contrat. [...]
[...] I Un droit positif partagé, la nullité de l'absence de cause Depuis quelques années, la cour de cassation a eu tendance à estimer que le défaut de cause est une nullité relative mais la chambre commerciale résiste en restant sur ses positions, fidèle à la théorie classique des nullités Une récente tendance à considérer le défaut de cause dans un contrat comme nullité relative Traditionnellement donc, la cour de cassation pour ce qui est de l'absence de cause, c'est-à-dire l'absence d'un intérêt objectif pour l'une des parties, d'une contrepartie à la prestation donnée, raisonne dans la logique de la théorie classique des nullités. Ce raisonnement consiste en un état de l'acte c'est la gravité du vice qui va fixer le remède nullité relative ou absolue. Et l'absence de cause s'analyse comme quelque chose de grave, et par conséquent il faut une nullité absolue. [...]
[...] Mais dans un arrêt de 2001, la cour de cassation a soumis l'absence de cause à une nullité relative. Cependant, le peu de clarté de cet arrêt n'a pas permis d'en conclure un véritable revirement. Mais elle a semble-t-il pourtant continué sur sa lancée : Dans un arrêt de la 3ème chambre civile, le 29 mars 2006, la cour dit que l'absence de cause est une nullité relative. La nullité est la sanction d'une condition de validité du contrat, elle rend le contrat inexistant et le fait disparaître rétroactivement. [...]
[...] Cela évitera les litiges comme notre espèce, où ce n'est que par intérêt personnel lorsqu'au final le contrat ne lui était plus d'aucune utilité que Mme X a décidé d'agir, alors qu'elle se satisfaisait de cette situation jusqu'à maintenant. S'il y a conscience d'un vice, il faudra agir dans les temps, ou laisser le contrat s'exécuter. On ne pourra se servir du très long délai de prescription pour remettre en cause la validité de l'acte, alors qu'il a porté ses effets pendant très longtemps. [...]
[...] Les cocontractants d'un contrat qui est susceptible de se voir annuler à tout moment vont obtenir une plus grande sécurité juridique. La confirmation étant impossible en cas de nullité absolue, l'insécurité juridique régnait pendant 30 ans pour les cocontractants. Pendant ce très long délai, la nullité pouvait être demandée à tout moment, que ce soit par les cocontractants eux-mêmes, ou par le ministère public. Désormais, le délai de prescription agit comme une sorte de confirmation tacite pour la nullité absolue au bout de 5 ans. [...]
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