Dans un arrêt rendu en date du 23 juin 1975, la chambre commerciale de la cour de cassation a donné sa position concernant les motifs de révocation des directeurs de société anonymes à directoires.
La société Noirclerc révoque, lors d'une assemblée générale, M. Rocher, directeur général de cette société. Celui-ci conteste cette révocation et effectue une action en justice afin d'obtenir des dommages et intérêts. La Cour d'appel de Lyon dans un arrêt du 13 décembre 1972, donne droit à M. Rocher et condamne la société Noirclerc à lui verser un dédommagement. La société se pourvoit alors en cassation. Celle-ci fonde son pourvoi sur deux branches d'arbres distinctes. Dans un premier temps, elle énonce que les éléments retenus contre M. Rocher lors de l'assemblée générale sont avérés. Puis, dans un second temps, elle déduit des accusations issues de l'assemblée générale l'absence d'un minimum de confiance et de coopération entre M. Rocher et les actionnaires.
La révocation du directeur général Rocher par la société Noirclerc est-elle justifiée ?
[...] La cour de cassation rejette le recours de la société et donne raison à la juridiction d'appel. Ainsi, nous pouvons étudier premièrement en quoi la notion de justes motifs est mise en avant par la cour de cassation dans cet arrêt puis dans quelle mesure cette solution s'inscrit dans une évolution jurisprudentielle (II). La révocation pour juste motif L'arrêt tout en renvoyant aux conditions de révocation d'un dirigeant d'une société anonyme traite particulièrement des motifs cette révocation Les conditions de révocation d'un membre du directoire d'une société anonyme L'arrêt étudié datant du 23 juin 1975, la révocation des dirigeants de société anonyme est alors régie par la loi du 24 juin 1966. [...]
[...] Rocher, à la fois pour absence de motifs, et pour révocation abusive. Le contrôle du juste motif La cour de cassation donne raison à la juridiction d'appel, considérant que de par ses énonciations souveraines a cour avait mis en lumière l'absence de motifs à la révocation de M. Rocher. La cour d'appel déclare que les motifs mis en avant dans le rapport du conseil de surveillance à l'assemblée générale des actionnaires qui a entraîné la décision de révocation prise par cette assemblée se révèlent sans réalité Ainsi, la juridiction suprême ne prend pas en compte l'absence de confiance invoquée par la société. [...]
[...] Un arrêt de la chambre commerciale de la cour de cassation du 24 avril 1990 illustre bien cette évolution. En l'espèce, un directeur salarié d'une société anonyme de pourvoi en cassation afin de se faire dédommager d'une révocation qu'il estime abusive. La cour de cassation rejette son pourvoi, se fondant sur l'intérêt social de la société. Il apparait alors que les juridictions effectuent un contrôle plus poussé de la révocation des dirigeants des sociétés anonymes à directoire, en contrôlant précisément l'intérêt social de celles-ci de façon objective. [...]
[...] Commentaire d'arrêt du 23 juin 1975, chambre commerciale de la cour de cassation Dans un arrêt rendu en date du 23 juin 1975, la chambre commerciale de la cour de cassation a donné sa position concernant les motifs de révocation des directeurs de société anonyme à directoires. La société Noirclerc révoque, lors d'une assemblée générale, M. Rocher, directeur général de cette société. Celui-ci conteste cette révocation et effectue une action en justice afin d'obtenir des dommages et intérêts. La cour d'appel de Lyon dans un arrêt du 13 décembre 1972, donne droit à M. [...]
[...] En l'espèce, il apparaît selon la cour de cassation que la révocation de M. Rocher ne résulte pas d'une faute réelle mais de la volonté du président du conseil de surveillance de la société Noirclerc de mettre fin coûte que coûte, au mandat de Rocher. L'analyse de la cour de cassation, fondée sur la volonté du président du conseil de surveillance apparait assez subjective, et va d'ailleurs être modifiée dans des arrêts ultérieurs. L'évolution du contrôle du juste motif par la juridiction suprême L'arrêt étudié, tant du point de vue de l'interprétation du juste motif, que de la révocation abusive semble indiquer une appréciation in concreto de la révocation des dirigeants des sociétés anonymes à directoire par la cour de cassation. [...]
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