La société UTM (tireur porteur) a émis deux lettres de change auprès de la société Pricadio (tiré), celle-ci a accepté les deux lettres de change. Le tireur assigne le tiré accepteur en paiement d'une provision sur le montant de ces effets. Par un arrêt rendu le 26 février 1993, la seconde chambre de la Cour d'appel de Lyon déboute le tireur de sa demande aux motifs que malgré la présomption posée par l'article L511-7 al 4 du Code de Commerce selon lequel « l'acceptation suppose la provision », cela n'exclut pas la preuve contraire et qu'ainsi le tireur ne démontre pas que l'obligation du tiré n'est pas sérieusement contestable.
Par le biais de cet arrêt, on peut ainsi se demander à quelle partie il incombe d'établir la preuve de la provision lorsqu'une lettre de change a été acceptée.
[...] Cependant, la Cour de cassation ne l'entend pas de cette manière et interprète l'alinéa 4 de l'article L511-7 du Code de Commerce comme une exception au principe posé par l'article 1315 al 1 du Code Civil. II) Le renversement de la charge de la preuve lors de l'acceptation par le tiré L'exception posée par l'article L511-7 al 4 du Code de Commerce L'article L511-7 al 4 dispose que l'acceptation suppose la provision Ainsi, dès lors que le tiré a accepté la lettre de change, il accepte également l'existence de la provision. C'est pourquoi il n'incombe plus au tireur de prouver l'existence de la provision. Elle est présumée. [...]
[...] Par un arrêt rendu le 26 février 1993, la 2e Chambre de la Cour d'appel de Lyon déboute le tireur de sa demande aux motifs que malgré la présomption posée par l'article L511-7 al 4 du Code de Commerce selon lequel l'acceptation suppose la provision cela n'exclut pas la preuve contraire et qu'ainsi le tireur ne démontre pas que l'obligation du tiré n'est pas sérieusement contestable. On suppose que le tireur forme alors un pourvoi en cassation. La Chambre Commerciale de la Cour de cassation le 22 novembre 1994 casse l'arrêt rendu par la Cour d'appel de Lyon aux motifs que c'est au tiré d'établir que l'obligation invoquée par le tireur était contestable. Par le biais de cet arrêt, on peut ainsi se demander à quelle partie il incombe d'établir la preuve de la provision lorsqu'une lettre de change a été acceptée. [...]
[...] L'alinéa 4 de l'article L511-7 du Code de Commerce met en lumière le poids qu'implique l'acceptation d'une lettre de change par le tiré. Il suppose que celui-ci s'engage en tout état de cause et qu'il soit conscient de l'étendue de son obligation. D'autant plus que si la lettre de change était endossée par un porteur, le tiré ne pourrait pas lui opposer les exceptions tirées de ses rapports avec le tireur. Cependant, cette présomption posée par l'article L511-7 du Code de Commerce est à nuancer. [...]
[...] L'application du droit commun de la preuve Les caractères de la provision posés par l'article L511-7 du Code de Commerce L'article L511-7 du Code de Commerce dispose que la provision doit être d'un montant au moins égal à celui de la lettre de change (art L511-7 al 2). Ainsi, si la provision est partielle, le tiré peut n'accepter qu'à concurrence de la provision. De plus, il faut que la provision soit constituée au plus tard à l'échéance de la lettre de change (art L511-7 al : il faut donc que la provision existe et qu'elle soit exigible à l'échéance de l'effet. [...]
[...] Le tiré ne subit donc pas la présomption posée par l'article L511-7 al 4 du Code du Commerce car il possède un moyen d'action en démontrant que la provision est contestable. Les moyens de preuve utilisés sont déterminés par la nature commerciale ou civile du rapport juridique d'où est issue la provision invoquée, ainsi en l'espèce, puisque nous avons affaire à un litige de nature commerciale, tous les moyens de preuve seront acceptés. Il sera donc aisé pour le tiré d'établir que la provision est contestable. [...]
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