Suite à une augmentation de capital, deux associés avaient consenti au profit d'un troisième une promesse d'achat de ses actions pour un prix minimum égal au prix de souscription augmenté d'un intérêt. Après avoir levé l'option dans le délai stipulé, le bénéficiaire a tout bonnement assigné les promettants en exécution de leur promesse. Dès lors, la question posée aux juges était de savoir si la promesse entre associés de racheter des droits sociaux à un prix fixé d'avance était ou non une clause léonine au sens de l'article 1844-1 du Code civil ?
[...] Si cette interprétation venait à se confirmer, le champ d'application de la prohibition des pactes léonins serait considérablement limité. En revanche, on peut être intrigué par ce que la Cour de cassation n'ait pas repris le motif qu'elle avait formulé dans son arrêt de principe en date du 24 mai 1994 : Ne constitue pas une clause prohibée par l'article 1844-1, la clause organisant moyennant un prix librement débattu, la rétrocession d'actions sans incidence sur la participation aux bénéfices et la contribution aux pertes dans les rapports sociaux Par déduction, cela pourrait signifier qu'une promesse unilatérale d'achat d'actions à prix fixe, pour être valable, devrait laisser subsister un risque de dépréciation des titres à la charge du bénéficiaire de la promesse pour. [...]
[...] L'article 1844-1 du code civil ne devrait en fait intervenir que dans le cas exceptionnel où le pacte entre les actionnaires constituerait un prolongement des statuts destiné à modifier la répartition des bénéfices dans l'intérêt du seul bénéficiaire. En tout cas, c'est encore un argument en faveur des tenants d'une réhabilitation de la clause léonine, pour qui l'interdiction génère à la fois insécurité juridique et limitations inutiles pour de nombreuses opérations sur capital - La nécessaire exposition au risque de pertes du bénéficiaire d'une promesse d'achat de droits sociaux Un aspect novateur de l'arrêt est l'affirmation que la disparition ou de la dépréciation des actions peut être une condition de la contribution aux pertes sociales Ainsi, en dehors de la période de levée d'option, le risque social était bel et bien assumé par le bénéficiaire de la promesse A - La disparition ou la dépréciation des actions, condition de la contribution aux pertes sociales Il y a un apport théorique de l'arrêt qui n'est pas évident au premier abord, mais qui est pourtant essentiel. [...]
[...] Si le refus de sanctionner une clause dont on reconnaît le caractère potentiellement léonin peut étonner, il n'en est pas moins logique. L'article 1844-1 du code civil dispose en effet une prohibition ne s'appliquant qu'en cas d'exonération générale des pertes sociales pour un ou des associés. Il faut que le facteur risque ait été totalement éliminé. Or en l'espèce l'associé bénéficiaire cette exonération n‘était que temporaire, puisqu'en dehors d'une de cette très problématique période de deux semaines, il restait soumis, l'instar des autres associés, au risque de dépréciation ou de disparition de ses actions. [...]
[...] Sans rien remettre en cause de ces principes fondamentaux, la Cour de cassation apporte ici des précisions quant à un nouveau visage que pourrait prendre la contribution aux pertes. Selon elle, et sur le fondement de l'article 1832 alinéa 3 du code civil, les pertes auxquelles les associés s'engagent à contribuer (et dont aucune stipulation ne peut les exonérer selon l'article 1844-1 alinéa peuvent se traduire par la disparition ou la dépréciation de leurs droits sociaux. On en déduit que l'associé dont les titres disparaissent à l'occasion de la liquidation judiciaire de la société ou d'un coup d'accordéon contribue aux pertes sociales. [...]
[...] En effet, lorsque l'on évoque la contribution des associés aux pertes sociales, on pense avant tout aux comptes qui vont devoir être établis à l'occasion de la liquidation de la société, consécutive à sa dissolution. Selon une pratique bien acquise et consacrée par la jurisprudence, la contribution aux pertes n'intervient qu'au jour de la liquidation puisque c'est seulement à cet instant que l'on sait si la vie de la société a occasionné des pertes auxquelles l'associé va devoir contribuer. Il ne récupérera alors de son apport que l'actif social subsistant à l'issue de la liquidation servant à le rembourser. [...]
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