En l'espèce, une société rédige un ordre de commande pour divers vêtements à l'adresse d'une autre société. Cet ordre est confirmé et transmis à cette dernière par un sous-traitant qui rappelle, dans son propre papier commercial, que le paiement serait effectué par ses soins. Les marchandises étant livrées à la société commanditaire et les factures adressées au sous-traitant, la société exécutrice assigne ces deux entités pour en obtenir le prix.
La solidarité s'applique-t-elle de plein droit en matière commerciale ?
[...] Chambre commerciale, Cour de cassation avril 1980 - les conditions de la solidarité passive en matière civile et commerciale Le droit commercial a longtemps été un droit coutumier. Malgré la première codification en 1807, nombre de coutumes persistent actuellement et la loi se borne, dans ce domaine, à réglementer uniquement les aspects essentiels. L'exemple de coutume le plus représentatif reste la présomption de solidarité en cas d'obligation concernant une pluralité de sujets. En l'espèce, une société rédige un ordre de commande pour divers vêtements à l'adresse d'une autre société. [...]
[...] Peut-être n'y a-t-il vu aucune utilité, la jurisprudence n'évoluant pas sur ce point. [...]
[...] Cette différence tient dans le contenu de la présomption qui tend à être renversée : l'obligation est présumée conjointe en droit civil et solidaire en droit commercial L'exigence d'une stipulation expresse en droit civil - La solidarité passive est définie à l'article 1200 du Code Civil : il y a solidarité de la part des débiteurs, lorsqu'ils sont obligés à une même chose, de manière que chacun puisse être contraint pour la totalité, et que le paiement fait par un seul libère les autres envers le créancier. Un créancier a plusieurs codébiteurs solidaires. Chaque codébiteur peut alors être poursuivi pour le tout par le créancier. - La solidarité passive peut être conventionnelle ou légale. En l'espèce, la solidarité conventionnelle est invoquée. - L'arrêt traite des conditions de solidarité passive et de la différence entre les codébiteurs de dettes civiles et les codébiteurs de dettes commerciales. Au civil, la solidarité ne se présume pas. [...]
[...] II- Une jurisprudence constante justifiée par les enjeux propres de la sphère commerciale La solution de l'arrêt n'est que la confirmation d'une jurisprudence basée sur la coutume commerciale, elle-même justifiée par la spécificité des attentes et des contraintes de cette profession La dernière étape de cette continuité jurisprudentielle et doctrinale reste une consécration du législateur, afin de parachever une vision faisant l'objet d'un réel consensus La coutume comme source de la solidarité passive - Le principe suivant lequel la solidarité ne se présume pas est écarté au profit d'une coutume, mis en exergue pour la première fois par la chambre des requêtes, dans un arrêt du 20 octobre 1920. Cet arrêt déclare que la solidarité se présume en matière commerciale et qu'il faut une stipulation expresse pour l'exclure. Ce principe sera ensuite conforté par un arrêt de la chambre civile du 18 juillet 1929. [...]
[...] Cette distinction est uniquement le fait de la jurisprudence qui s'appuie sur une coutume. La coutume est donc contraire à la loi mais admise par la jurisprudence en matière contractuelle et parfois même non-contractuelle. - Néanmoins, le principe de solidarité en matière commerciale peut être stipulé dans des dispositions du Code de Commerce concernant des questions déterminées. - Le législateur n'a jamais pris la peine de modifier cet article et de prononcer, dans des termes généraux, la présomption de solidarité en matière commerciale. [...]
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