Une résolution d'assemblée d'actionnaires, prise contrairement à l'intérêt social et dans l'unique dessein de favoriser les membres de la majorité au détriment de la minorité, est-elle constitutive d'un abus de majorité entraînant la responsabilité de ses auteurs ?
Les hauts magistrats ont répondu par l'affirmative dans un attendu de principe consacrant la vision objective de l'abus de majorité, qui ne fait référence qu'à l'appréciation d'une rupture d'égalité entre associés.
L'intérêt de cette décision réside précisément dans ce critère objectif employé par la cour de cassation, qui met ainsi fin à la longue jurisprudence s'appuyant sur des critères incertains de pure opportunité ; ce qui pouvait conduire à la sanction d'une politique de gestion malheureuse indépendamment du comportement des associés majoritaires eux-mêmes qui auraient les seuls à profiter de la situation.
La notion d'intérêt social n'est hélas pas donnée par les textes par conséquent, la doctrine et la jurisprudence, sur la base de l'article 1833 du Code civil, se voient attribuer la tâche délicate de la définir. Il ressort de cette situation, que l'intérêt social est devenu un standard juridique indéfini donc malléable.
[...] Y forma un pourvoi en cassation qui fut accueilli. L'arrêt d'appel fut cassé par les hauts magistrats aux motifs que : la cour d'appel de Reims n'avait pas tenu compte du fait que les associés minoritaires n'avaient aucune influence ou contrôle sur les décisions des gérants de la société en commandite, alors même que les bénéfices et prix des actions s'étaient effondrés. La Cour de cassation avait ainsi sanctionné pour abus de majorité une sorte de sous- filialisation, par laquelle une société avait affecté à une autre, créée pour la circonstance, une partie de son actif, mise hors de portée des associés minoritaires de l'apporteuse. [...]
[...] Une telle liberté d'appréciation ne doit pas conduire le juge à sanctionner une erreur de gestion de la part des gérants ou dirigeants car ce n'est pas son rôle, c'est celui des parties au contrat : les actionnaires. Le juge n'a pas à se substituer aux gestionnaires sous peine d'abus de pouvoir. Cependant, sa trop grande neutralité dans l'appréciation de l'intérêt social ne doit pas le conduire à couvrir une rupture d'égalité entre associés puisque ces critères ont un caractère cumulatif. [...]
[...] En effet, en cas d'échec de l'opération, les actionnaires majoritaires ne subiront pas les mêmes pertes que les actionnaires minoritaires. Il revient donc au juge de rechercher l'équilibre dans sa solution, l'intérêt commun postulant l'égalité des associés, ainsi que l'exigeait l'ancienne jurisprudence qui combinait déjà deux critères de définitions (Com mai 1980). L'abus de majorité constitué immanquablement par la rupture d'égalité entre associés Désormais, les hauts magistrats adoptent une logique à deux critères cumulatifs. En effet, ceux- ci, outre la constatation d'une décision contraire à l'intérêt social, exigent celle de la rupture d'égalité entre associés suscitée par le favoritisme à l'égard des associés majoritaires Puis, cette constatation effectuée, les hauts magistrats rappellent la responsabilité des auteurs de l'abus de majorité Une rupture d'égalité entre associés suscitée par le favoritisme à l'égard des associés majoritaires La flexibilité constatée du principe d'égalité rendant l'appréciation de la rupture d'égalité difficile. [...]
[...] qui définit les pouvoirs du gérant de la société civile dans les rapports entre associé et sur les articles L. 225-21 et L. 235-1, al du code com., qui cantonnent l'intérêt social à la validité de certaines décisions dans les sociétés de capitaux. L'intérêt commun des associés difficilement déterminable. Cette conception postule que la société, en tant que personne morale a un intérêt juridiquement protégé : l'intérêt commun des associés à la bonne marche de la société. L'idée de prospérité ressort nettement de l'article 1832 du Code civil ; à charge pour le juge d'apprécier les moyens susceptibles de protéger la pérennité de l'entreprise. [...]
[...] Il introduit cependant un esprit libéral dans le droit des sociétés en s'inspirant de l'organisation des corporate governance anglo-saxonnes très protectrices des associés y compris minoritaires. Une telle orientation témoignerait, de la part du législateur, de la volonté d'adopter la conception libérale de l'intérêt social, mais on peut en douter dans la mesure où l'adaptation française d'un tel concept est loin d'être identique à l'original, puisque les salariés, par le biais de participation au bénéfice de l'entreprise sont également associés minoritaires ( cf. [...]
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