En l'espèce, une entreprise en difficulté, la Spavia est placée en redressement puis en liquidation judiciaire. Un de ces véhicules nécessitant réparation se trouve chez le garagiste, l'entreprise Lahitte, qui s'empresse de déclarer la créance née de la réparation dudit véhicule au passif de la société Spavia. Un problème se pose lorsque la société Lahitte, créancière, refuse de remettre le véhicule à la société Spavia à moins que celle-ci ne s'acquitte du montant de la créance déclarée au passif. Le créancier invoque donc son droit de rétention pour inciter le débiteur au paiement.
La question qui se pose alors aux juges de la Cour de cassation est celle de savoir si le droit de rétention exercé par le créancier, gagiste sans dépossession, d'un débiteur en procédure collective est à assimiler au gage tant du point de vue de son régime que de celui de ses effets.
[...] Ce silence s'explique par le fait que la question fait débat, elle ne connaît pas de réponse certaine. Une partie de la doctrine voit en la rétention un droit réel comme Simler, alors que d'autres estiment qu'elle tient plus d'un droit réel inachevé comme Mazeaud, une dernière école range la rétention au rang des droits personnels.La position défendue par Simler et ses disciples a été défendue par un arrêt de la première chambre civile en date du 7 janvier 1992. [...]
[...] Rendre celui-ci opposable au liquidateur n'est pas non plus une exclusivité. La portée est donc limitée car l'inspiration de base a fait défaut, la loi étant là pour couper court à l'imagination des juges (ce dont on ne se plaint pas). L'opposabilité de la rétention est la dernière pierre à l'édifice majeur qu'est la rétention. Une seule conclusion s'impose : pourquoi diable la rétention n'est-elle pas plus répandue ? Car son manque de limite la rend séduisante pour tout créancier qui craindrait de n'être payé. [...]
[...] On voit donc bien à quel point le droit de rétention est à la faveur exclusive du créancier tandis que le débiteur et le liquidateur n'ont d'autre choix que d'obéir. C'est en cela que le terme prise d'otage trouve son sens, en effet, il faut que le liquidateur paye pour que le bien soit rendu. S'il tente de le vendre, pensant ainsi couper court aux prétentions du créancier, il se trompe car les droits de celui-ci sont attachés à une valeur et non à une chose. [...]
[...] Les juges du droit réunis en Chambre Commerciale le 20 mai 1997 répondent négativement à la question de droit qui leur est posée et se rangent ainsi aux côtés des juges de la Cour d'Appel de Pau saisis de l'affaire le 13 octobre 1997 en seconde instance. Par conséquent l'arrêt est de rejet puisque les prétentions soulevées par le liquidateur contre les juges du fond ne sont pas retenues par les juges de la Cour de cassation. Pour décider de confirmer ce qui a été fait en appel les juges du droit commencent par rappeler que la rétention n'est en aucun cas une sûreté et qu'elle n'est donc pas assimilable au gage. [...]
[...] En bref, la Cour de cassation confirme la position prise par les juges de la Cour d'Appel de Pau le 13 octobre 1994 et consacre un véritable régime du droit de rétention exercé par un créancier non gagiste. Il en ressort que le droit de rétention n'est pas une sûreté et est opposable au liquidateur. C'est donc un avantage concédé au créancier et un avantage majeur car c'est réellement le moyen le plus efficace pour lui de se protéger contre les risques d'une procédure collective c'est-à-dire son sacrifice au profit de la continuation de l'entreprise ou au bénéfice de créanciers de rang supérieur. [...]
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