La Chambre Commerciale de la Cour de cassation dans cet arrêt, du 20 juin 2000, conserve fermement et délibérément la même position, en matière de restitution. Elle considère qu'une créance de restitution née de l'annulation d'un contrat est une créance postérieure, où la règle de l'arrêt du cours des intérêts ne s'applique pas, selon la loi du 25 janvier 1985.
Le 8 février 1990, la société Semppa s'est engagée à céder à la société Lecomte publicité (société LP) trois cents contrats de location d'emplacements publicitaires. Après l'ouverture de la procédure collective de la société Semppa, le 4 novembre 1991, la société LP a demandé l'annulation de cette promesse de cession et la condamnation de la société Semppa à lui rembourser la somme de 300 000 francs versée à titre d'acompte. La société LP a également demandé que la société Semppa " soit garantie de toutes les condamnations mises à sa charge " par la société civile professionnelle Dutertre-Guilloux (la SCP).
[...] Une créance de restitution : une créance antérieure sous la loi du 26 Juillet 2005 Selon l'article L 622-17 du Code de Commerce issu de la loi de Sauvegarde du 26 Juillet 2005, les créances nées régulièrement après le jugement d'ouverture pour les besoins du déroulement de la procédure ou de la période d'observation, ou en contrepartie d'une prestation fournie au débiteur, pour son activité professionnelle, pendant cette période, sont payées à leur échéance La définition fournie par le législateur est plus précise qu'auparavant. Pour savoir si une créance est ou non postérieure, il convient d'abord d'examiner la date de naissance du fait générateur de la créance (alors que sous l'ancienne loi on tenait compte de la date d'origine de la créance. Cette date peut être, dans certains cas, antérieure à la date de naissance proprement dite). Par ailleurs, il faut désormais examiner le motif pour lequel la dette a été contractée. [...]
[...] En l'espèce, la Cour de Cassation a reconnu une créance de restitution après l'annulation d'un contrat et également, l'absence d'applicabilité de la règle de l'arrêt du cours des intérêts aux créances de restitution (II). I-La reconnaissance d'une créance de restitution après l'annulation de contrat La Cour de Cassation, dans cet arrêt, a considéré que l'anéantissement d'un contrat par décision de justice faisait naitre une créance de restitution régulière et postérieure au jugement d'ouverture de la procédure collective. Celle-ci pouvant être qualifiée de créance postérieure, selon l'article 40 de la loi de 1985 Cependant, sous la loi du 26 Juillet 2005, la créance de restitution doit être qualifiée de créance antérieure Une créance de restitution née régulièrement : une créance postérieure au jugement de procédure collective, selon l'article 40 de la loi de 1985 La Chambre Commerciale de la Cour de Cassation, dans cet arrêt a décidé au visa de l'article 40 de la loi du 25 Janvier 1985 que la créance de restitution de l'acompte de francs ordonné par le jugement du 1er Mars 1985 qui a annulé le contrat est née régulièrement après le jugement de la procédure collective. [...]
[...] Grâce, à l'article 40 de la loi de 1985, les créanciers postérieurs sont payés à l'échéance stipulée et bénéficient d'une priorité générale d'une grande portée, bien qu'atténuée en cas de liquidation judiciaire. La priorité de paiement est alors définie par la date de naissance de la créance. La question de la détermination de la date de naissance d'une créance, qui ne doit pas être confondue avec sa date d'exigibilité, est complexe et divise la doctrine. Il est concevable qu'une créance naisse à une date différente de celle de la conclusion du contrat ou de sa constatation judiciaire. [...]
[...] Si la Cour de Cassation statuait après la loi de 2005 avec des faits identiques, la caution pourrait se prévaloir de l'arrêt du cours des intérêts. Cependant, cette mesure ne profite qu'aux garants personnes physiques, donc en réalité aux personnes qui ont lié leur sort d'une certaine manière, à celui de l'entreprise. On aurait pu en effet craindre que les créanciers abandonnent le recours au cautionnement. La SCP ne peut donc pas se prévaloir de l'arrêt du cours des intérêts. [...]
[...] De plus, il a condamné ces derniers à restituer l'acompte d'un montant de francs. Enfin, selon le tribunal, la SCP est tenue de garantir la société Semppa et son liquidateur judiciaire. La Cour d'Appel d'Amiens, le 29 Novembre 1996, a confirmé le jugement en ses dispositions non contraires à sa décision et, infirme le jugement en ce qu'il a condamné la société Semppa et son liquidateur judiciaire à restituer l'acompte de francs. La Cour d'Appel constate également qu'aucune condamnation ne peut être prononcée contre la société Semppa et son liquidateur judiciaire. [...]
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