En l'espèce, la gérante d'une SARL, mise en dissolution anticipée par les associés, a informé le bailleur de ses locaux son intention de résilier le bail commercial. Celui-ci lui a alors fait savoir par lettre que la résiliation ne pouvait intervenir qu'au terme de la période triennale, soit le 25 juin 1993, et qu'il mettrait les locaux en relocation dès le 1er janvier 1991. La créance n'ayant pas été réglée à cette date, le bailleur a assigné la société en paiement de l'arriéré puis en redressement judiciaire. Le tribunal a dans un premier temps ouvert une procédure simplifiée de liquidation judiciaire à l'égard de la société, puis l'a mise en liquidation judiciaire.
Le liquidateur judiciaire a alors demandé que la date de cessation des paiements soit reportée au 1er janvier 1991 et que la gérante soit condamnée à supporter les dettes sociales du fait de l'omission de déclaration de l'état de cessation des paiements. Le liquidateur a formé un pourvoi.
[...] Deux éléments sont donc à prendre en compte par le juge pour vérifier que la cessation des paiements est bien avérée. Il doit comparer l'actif disponible, c'est-à-dire l'actif immédiatement mobilisable par l'entreprise, au passif exigible (il s'agit du passif arrivé à échéance). En l'espèce, la question litigieuse portait sur la date de l'apparition de l'état de cessation des paiements de la SARL. Le liquidateur soutenait que celui-ci était constitué dès le 1er janvier 1991 car la société n'avait pas à cette date versé le montant des loyers dus. [...]
[...] Cette jurisprudence consacre donc la théorie du passif exigé pour apprécier le passif exigible. Dans les faits de l'arrêt, le bailleur a laissé à la société un délai pour disposer des sommes dont il était redevable, il lui a donc octroyé un crédit. Cet élément est important pour comprendre le raisonnement de la cour de cassation. Cela signifie qu'une dette échue n'a pas à être prise en compte pour caractériser l'état de cessation des paiements du moment que le créancier consent à son débiteur des facilités de paiement ou des reports d'échéance. [...]
[...] Une interprétation extensive de la notion de passif exigible Pour fixer la date de cessation des paiements au jour de l'assignation en paiement, la cour retient dans son considérant que le passif à prendre en considération pour caractériser l'état de cessation des paiements est le passif exigible et exigé dès lors que le créancier est libre de faire crédit au débiteur. Ainsi par cette formulation, la cour de cassation consacre une interprétation de la notion de la cessation des paiements définie par la loi de 1985. En effet, elle précise le passif à retenir pour caractériser la cessation des paiements en ajoutant une condition dont la loi ne faisait pas mention. [...]
[...] L'exigibilité de la dette ne suffit plus, il faut que le paiement ait été exigé par le créancier. Le passif à prendre en considération pour caractériser la cessation des paiements est donc le passif qui n'a pas été payé (exigible) alors que le créancier a demandé au débiteur qu'il le soit (passif exigé). II/ les conséquences de la solution au regard du droit positif La solution s'apprécie au regard des faits de l'espèce (A') mais elle a eu un impact sur le droit en vigueur aujourd'hui (B'). [...]
[...] Les procédures collectives: arrêt de la Chambre commerciale de la Cour de cassation rendu le 20 avril 1998 La mise en œuvre d'une procédure collective est conditionnée par des critères stricts d'ouverture, relatifs à la situation économique dans laquelle se trouve le débiteur. Ainsi, l'état de cessation des paiements est un élément déterminant afin d'apprécier la nécessité de déclencher une procédure de redressement ou de liquidation judiciaire. Cette notion, forgée par la jurisprudence, a été consacrée par la loi du 25 janvier 1985, qui définit la cessation des paiements comme l'impossibilité pour le débiteur de faire face à son passif exigible avec son actif disponible. [...]
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