La cession de créances professionnelles par bordereau Dailly implique un rapport de droit triparti. De ce fait, des conflits peuvent survenir entre les différents protagonistes de cette opération juridique. Ce qui se complique d'autant plus lorsqu'une quatrième partie telle qu'un affactureur s'immisce dans cette situation. Telle est la difficulté que la Cour de cassation a eu à résoudre dans l'arrêt rendu par sa chambre commerciale le 2 octobre 2007.
En l'espèce, la société Ramb avait cédé à titre de garantie et selon les modalités des articles L313-23 et suivants du CMF à la Banque régionale de l'ouest une créance professionnelle sur la société Galva correspondant à des livraisons à venir de matériels déjà vendus.
C'est ainsi que la Cour de cassation eut à se prononcer sur la validité de l'exercice de l'action en répétition de l'indu par le cédé contre le « factor » du cédant chargé de recouvrer une créance ayant déjà été cédée via un bordereau Dailly.
[...] La cession de créances professionnelles par bordereaux Dailly Commentaire : Cour de cassation, chambre commerciale octobre 2007 La cession de créances professionnelles par bordereau Dailly implique un rapport de droit triparti. De ce fait, des conflits peuvent survenir entre les différents protagonistes de cette opération juridique. Ce qui se complique d'autant plus lorsqu'une quatrième partie telle qu'un affactureur s'immisce dans cette situation. Telle est la difficulté que la Cour de cassation a eu à résoudre dans l'arrêt rendu par sa chambre commerciale le 2 octobre 2007. [...]
[...] Le mécanisme de subrogation mis en œuvre par le contrat d'affacturage 1. Le factor simple subrogé dans les droits du créancier initial. L'affacturage est une opération qui consiste dans le transfert de créances commerciales de son titulaire à un factor qui se charge, moyennant rémunération, d'en opérer le recouvrement et qui en garantit la bonne fin, même en cas de défaillance du débiteur. Le factor a les mêmes droits que le créancier initial. Il s'agit d'une subrogation conventionnelle (art 1250 C. [...]
[...] Donc en vertu des règles gouvernant la cession de créance professionnelle, le cédé n'avait pas à payer le cédant ou encore son factor, il était averti qu'il devait payer le cessionnaire. Il avait été notifié au cédé qu'il avait interdiction de payer quelqu'un d'autre que le cessionnaire Le risque pour le cédé de devoir payer deux fois sa dette. Le cédé n'a donc pas respecté l'interdiction qui lui été faite, il a été négligent. La sanction de cette négligence (ou fraude) est que le débiteur peut être contraint de payer une seconde foi, cette fois-ci à la bonne personne. [...]
[...] Le factor n'acquiert pas de nouveaux droits, il exerce ceux du créancier initial L'application de la théorie du mandat. Art 1984 al 1er C. civ: le mandat ou procuration est un acte par lequel une personne donne à une autre le pouvoir de faire quelque chose pour le mandant et en son nom. Lorsqu'il a reçu le pouvoir de se substituer au mandant, le mandataire a à rendre des comptes à ce dernier, mais il n'engage pas sa responsabilité ou s'il commet une faute. [...]
[...] La somme remise au factor (et donc revenant au cédant) n'aurait pas du lui être remise par le cédé, car la créance avait antérieurement été cédée à un cessionnaire. Donc, le cédé n'a pas payé le bon créancier Le subrogeant étant tenu à la répétition de l'indu. La Cour de cassation nous dit dans cet arrêt que le subrogeant/mandant/cédant est tenu de restituer la somme perçue indûment par son factor. Ce n'est pas au factor de la restituer vu qu'il n'a pas agi pour son propre compte, mais pour le compte du cédant. II. [...]
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