En l'espèce, une société civile immobilière (SCI) a contracté deux prêts auprès d'une autre société, la SDR. Ces prêts sont remboursables en onze annuités. Un problème se pose entre les parties lorsque la SCI, entreprise en difficulté, est placée en redressement judiciaire. C'est naturellement que la SDR procède à l'inscription de ces créances au passif de l'entreprise débitrice. Le juge commissaire saisi de la demande d'inscription de la créance de la SDR sur la SCI rend une décision favorable et procède à ladite inscription. Toutefois, un problème se pose quant au montant des créances en cause.
La question qui se pose alors aux juges de la Cour de cassation est double puisqu'ils doivent répondre à celle de savoir si, lorsque le montant des intérêts du prêt peut être calculé au jour de la déclaration de créance, il faut adjoindre à cette déclaration des éléments relatifs au mode de calcul de ladite somme. Ils doivent par ailleurs déterminer si le contrat de prêt entre dans la catégorie des contrats en cours alors même que la remise des fonds est présumée avoir déjà été effectuée entre les mains du débiteur.
[...] La consécration d'une présomption de remise des fonds pour le contrat de prêt Les juges, dans leur solution, énoncent clairement que les contrats de prêt litigieux, dès lors qu'il n'est pas allégué que les fonds n'avaient pas été intégralement remis à l'emprunteur avant l'ouverture du redressement judiciaire, n'étaient pas des contrats en cours au sens de l'article 37 de la loi du 25 janvier 1985 Il découle de cette énonciation deux observations : o Le recours à l'article 37 de la loi de 1985 paraît un peu désuet puisque rien dans cette disposition ne permet de définir clairement le contrat en cours. o Les juges consacrent donc une présomption de contrat exécuté dès lors qu'il n'est pas prouvé que les versements n'ont été que partiels ou ne sont pas encore intervenus. [...]
[...] Rien ne permet de connaître l'identité de l'appelant, il n'en reste pas moins que la décision rendue est contraire aux intérêts du débiteur en difficultés. En effet, les juges du fond estiment que le montant des créances déclarées doit être augmenté du montant des intérêts à échoir entre la date du jugement d'ouverture du redressement jusqu'à la date des prochaines échéances de remboursement. Pour ce faire, les juges se basent sur une déclaration précisant le montant des intérêts à échoir. [...]
[...] Contrat de prêt et contrat en cours : une jurisprudence hésitante réclamant un arrêt de principe ou une intervention du législateur Il faut noter que cet arrêt intervient après une longue suite de jurisprudences antérieures contraires. On peut notamment citer l'arrêt du 3 mars 1992 rendu par la chambre commerciale de la Cour de cassation et qui prend le parti de qualifier le prêt de contrat en cours même, lorsque les fonds ont été intégralement versés avant l'ouverture de la procédure collective. [...]
[...] Chambre Commerciale, Cour de cassation mars 1993 - le sort des contrats en cours lorsque le débiteur est en redressement judiciaire Par un arrêt de rejet rendu le 2 mars 1993 par la chambre commerciale de la cour de cassation, les juges du droit s'intéressent à la question du sort des contrats en cours lorsque le débiteur est en redressement judiciaire. L'intérêt de cette thématique est ici renforcé par le fait que les contrats en cause sont des contrats de prêts lesquels donnent lieu à une inscription de créance au passif du débiteur. [...]
[...] Déclaration de créance et calcul des intérêts : le principe d'une déclaration du montant des intérêts avec abandon de l'indication des modalités de calcul Dans cette affaire, le débiteur conteste le montant de la créance déclarée car celle-ci a été augmentée du montant des intérêts à échoir. Pour fonder son pourvoi, le demandeur conteste la légalité du montant car le mode de calcul des intérêts n'a pas été annexé à la déclaration. Les juges se réfèrent à l'article 67 du décret d'application du 27 décembre 1985 énonçant un principe : la déclaration de créance contient les modalités de calcul des intérêts lorsque le cours de ceux-ci n'est pas interrompu. [...]
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